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05/02/2001 | FRANCE | N°97MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 97MA01858


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MAZON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 août 1997 sous le n° 97LY01858, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... les Fontaines (84210) ;
M. MAZON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-6201 et 93-6202 du 12 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de M

arseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des droi...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MAZON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 août 1997 sous le n° 97LY01858, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... les Fontaines (84210) ;
M. MAZON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-6201 et 93-6202 du 12 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1989 et 1990 et, d'autre part, la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°/ la réduction des droits et cotisations en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'existence d'une société de fait :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise doit résulter tant d'apports en capital ou en industrie à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la disposition par ces dernières des pouvoirs de contrôle reconnus aux membres de toutes sociétés sur la marche de l'entreprise et de leur participation aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce figurant au dossier que M. Y... ait participé aux apports en capital ou en industrie à l'entreprise de constructions de maisons individuelles exploitée par M. MAZON ; que la circonstance, à la supposée établie, que M. MAZON ait souhaité, en accord avec M. Y... transformer la société détenue par ce dernier en une société détenue à égalité entre M. MAZON et M. Y..., ayant pour raison sociale "Maison de MAZON", ne permet pas non plus d'établir l'existence d'une société de fait entre M. MAZON et M. Y... dès lors qu'aucun acte juridique n'est intervenu ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... ait disposé d'un quelconque pouvoir de contrôle de la société, ni qu'il ait participé aux bénéfices et aux pertes, ce qu'il a d'ailleurs formellement contesté lors de son audition par le juge d'instruction de Carpentras, le 26 juin 1991 ;
Sur les déductions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature" ; que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais de cette nature doivent correspondre à une charge effective et être appuyés de justificatifs ;
Considérant que M. MAZON, qui ne justifie d'aucune dépense engagée au titre des frais généraux de l'entreprise et qui n'établit pas davantage avoir versé la somme de 100.000 F à M. Y... au titre de l'activité que ce dernier aurait exercé dans l'entreprise dite "Maisons de MAZON", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande de déduction à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. MAZON doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. MAZON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAZON et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01858
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT


Références :

CGI 39-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;97ma01858 ?
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