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05/02/2001 | FRANCE | N°97MA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 97MA00592


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Raymond X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1997 sous le n° 97LY00592, présentée pour M. Raymond X..., demeurant, quartier Beaudine, route de Mane à Forcalquier (04300), par Me Y..., avocat, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février 1999, 9 juillet 1999,

28 juillet 2000, 13 septembre 2000 et 15 septembre 2000 ;
M. X... ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Raymond X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1997 sous le n° 97LY00592, présentée pour M. Raymond X..., demeurant, quartier Beaudine, route de Mane à Forcalquier (04300), par Me Y..., avocat, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février 1999, 9 juillet 1999, 28 juillet 2000, 13 septembre 2000 et 15 septembre 2000 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 92-3472 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 1.291.837 F, 852.247 F, 483.111 F et 312.402 F et a rejeté le surplus de sa requête ;
2°/ de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
3°/ de prononcer le sursis à exécution des rôles mis en recouvrement le 30 avril 1989 sous les articles 50002 et 50004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur le désistement intervenu :
Considérant que le désistement de M. X... de ses conclusions tendant à ce que le redressement de 335.064 F au titre des provisions pour dépréciation de charges soit limité à 132.933, 76 F, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par la décision du 2 novembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 117.179 F et de 50.387 F au titre des intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, ainsi que, pour cette même année, d'une somme de 1000 F en droits et pénalités et 430 F au titre des intérêts de retard, de la cotisation sociale généralisée ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 164 B du code général des impôts : "Sont considérés comme de source française ...c. les revenus d'exploitations sises en France ..." ; qu'il est constant que le siège de social de l'entreprise personnelle de M.
X...
était situé en France ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les revenus dont il a disposés n'étaient pas imposables en France ;
Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de deux commissions sur ventes qu'ils auraient acquittées ; qu'il n'est donc pas fondé à en demander la déduction de son bénéfice imposable ;
Considérant que la circonstance qu'aucun redressement relatif à l'année 1986 n'ait été notifié au requérant n'implique pas que l'administration ait retenu le calcul du résultat de son entreprise effectué par le requérant lors de la procédure de vérification pour ladite année ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'administration avait estimé le bénéfice industriel et commercial de l'année 1987 à un montant de 34.326 F ; que dès lors, la demande d'imputation sur l'année 1988 d'un déficit résultant de l'exploitation en 1987 ne peut être que rejetée ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à ce que le redressement de 335.064 F (trois cent trente-cinq mille soixante quatre francs) au titre des provisions pour dépréciation de charges soit limité à 132.933,76 F (cent trente-deux mille neuf cent trente-trois francs soixante seize centimes).
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à concurrence des sommes de 117.179 F (cent dix-sept mille cent soixante dix- neuf francs), 50.387 F (cinquante mille trois cent quatre- vingt sept francs), 1000 F (mille francs) et 430 F (quatre cent trente francs) dont il a été dégrevé au titre de l'année 1987 par des décisions du directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 2 novembre 1998.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Raymond X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Références :

CGI 164 B


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00592
Numéro NOR : CETATEXT000007579632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;97ma00592 ?
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