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22/01/2001 | FRANCE | N°97MA01768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 97MA01768


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme TRUFER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1997 sous le n° 97MA01768, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... en Brie (94370) et le mémoire complémentaire en date du 30 octobre 1998 ;
Mme TRUFER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-1097 et

93-1699 du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rej...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme TRUFER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1997 sous le n° 97MA01768, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... en Brie (94370) et le mémoire complémentaire en date du 30 octobre 1998 ;
Mme TRUFER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-1097 et 93-1699 du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur du 23 juin 1992 adressé à son employeur, de payer la somme de 2.308.661,49 F correspondant d'une part, à une pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts due par la S.A.R.L. ASTHA mise en liquidation judiciaire dont Mme TRUFER était la gérante, pour un montant de 1.428.654 F au titre des années 1981 à 1984, d'autre part, à des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 et à la taxe foncière des années 1988 à 1991 pour un immeuble sis à Hyères pour un montant total de 880.007,49 F ;
2°/ de prononcer la décharge de ladite obligation de payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme TRUFER a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur en date du 23 juin 1992 pour le recouvrement, d'une part, des impositions dues par la société anonyme STHA dont elle était gérante, au titre des années 1981 à 1984, et d'autre part, des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 et à la taxe foncière des années 1988 à 1991 d'un immeuble situé à Hyères ; qu'elle a demandé la décharge de l'obligation résultant de cet avis à tiers détenteur ; qu'elle a adressé successivement deux réclamations à cette fin au trésorier payeur général, les 28 juillet 1982 et 15 janvier 1993 ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Paris le refus qui lui a été adressé le 5 août 1992 à sa première demande ; que ce Tribunal a enregistré sa requête sous le n° 92-14862 ; que le Conseil d'Etat a attribué cette requête, à la suite du renvoi par le Tribunal administratif de Paris au Tribunal administratif de Nice, qui l'a enregistrée sous le numéro 93-1097 ; que Mme TRUFER a déposé une nouvelle requête devant le Tribunal administratif de Nice, qui l'a enregistrée sous le numéro 93- 1669, à la suite de la décision de rejet prise par le trésorier payeur général le 27 janvier 1993 ; que ces deux requêtes étant dirigées contre le même avis à tiers détenteur ont pu être régulièrement jointes par le Tribunal administratif de Nice, afin qu'il y soit statué par un même jugement ; que Mme TRUFER n'est donc pas fondée à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'avis à tiers détenteur :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le contribuable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.145-3 du code du travail : "La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge judiciaire"

Considérant que Mme TRUFER invoque l'irrégularité de la procédure dirigée à son encontre qui n'aurait pas été précédée de la tentative de conciliation prévue par l'article R.145-3 précité du code du travail ; que ce moyen ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions de l'article L.281 susmentionné confient le jugement aux juridictions administratives ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Sur la tardiveté de la réclamation présentée le 15 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. *281-2 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue à l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant que Mme TRUFER doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant eu connaissance de l'avis à tiers détenteur du 23 juin 1992 au plus tard le 29 septembre 1992 date de l'introduction de son recours devant le Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, la réclamation présentée le 15 janvier 1993 était tardive ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête n° 1699 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme TRUFER doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme TRUFER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme TRUFER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01768
Date de la décision : 22/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L252, L199, R281-1
Code du travail R145-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;97ma01768 ?
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