Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Ourida AGHIOUL, Mlle Souhailia AGHIOUL et M. Tarek AGHIOUL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1997 sous le n° 97LY01066, présentée pour Mme Ourida AGHIOUL, Mlle Souhailia AGHIOUL et M. Tarek X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Marseille ;
Mme AGHIOUL, Mlle AGHIOUL et M. AGHIOUL demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-1217 du 30 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme AGHIOUL tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance du n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative et l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la communication aux parties d'un moyen d'ordre public en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour Mme AGHIOUL ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la requête : AToute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ;
Considérant que Mlle Souhailia AGHIOUL et M. Tarek AGHIOUL n'étaient pas parties à l'instance n° 94-1217 qui a donné lieu au jugement attaqué ; qu'ils sont donc sans qualité et par suite, irrecevables pour interjeter appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a statué sur la requête de Mme Ourida AGHIOUL ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)";
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme AGHIOUL et ses enfants vivaient depuis plus de dix ans en France ; que le mari de Mme AGHIOUL est mort en 1989 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait conservé une attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet a porté au droit dont dispose l'intéressée de mener une vie familiale normale conformément aux stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but en vue duquel a été prise la décision attaquée ; qu'ainsi le jugement en date du 30 décembre 1996 et la décision en date du 17 novembre 1993 doivent être annulés ;
Article 1er : La requête présentée par Mlle Souhailia AGHIOUL et M. Tarek AGHIOUL est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 30 décembre 1996 est annulé.
Article 3 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 1993 est annulée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ourida AGHIOUL, à Mlle Souhailia AGHIOUL, à M. Tarek AGHIOUL et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.