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22/01/2001 | FRANCE | N°97MA00624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 22 janvier 2001, 97MA00624


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mai 1997 sous le n° 97LY00624, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant La Paternelle, bâtiment C, Chemin de Sainte-Marthe à Marseille (13007), par Me Y..., avocat à Marseille, et le mémoire complémentaire en date du 1er mars 1999 ;


M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-6844 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mai 1997 sous le n° 97LY00624, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant La Paternelle, bâtiment C, Chemin de Sainte-Marthe à Marseille (13007), par Me Y..., avocat à Marseille, et le mémoire complémentaire en date du 1er mars 1999 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-6844 du 24 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le MINISTRE DE L'INTERIEUR sur la demande qu'il lui a adressée le 29 novembre 1993 et tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1988 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre de séjour dans les 4 mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°/ sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'ordonner, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du- Rhône d'instruire la demande de titre de séjour de l'intéressé et de prendre une décision dans les 4 mois de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 F par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois après lequel, elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
5°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté, devenu définitif, du 31 mars 1998, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a abrogé l'arrêté du 12 décembre 1988 enjoignant à M. X... de sortir du territoire français ; que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, qui ne pouvait faire l'objet d'aucune mesure d'exécution, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le MINISTRE DE L'INTERIEUR sur la demande qu'il lui a adressée le 29 novembre 1993 et tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1988 prononçant son expulsion du territoire français est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : ALorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : ALorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que la présente décision, qui prononce un non- lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'abrogation du refus d'abrogation de l'arrêté ministériel prononçant son expulsion du territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le MINISTRE DE L'INTERIEUR sur la demande qu'il lui a adressée le 29 novembre 1993 et tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1988 prononçant son expulsion du territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre des sommes exposés par lui et non comprises dans les dépens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00624
Date de la décision : 22/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-01-22;97ma00624 ?
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