Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2000 sous le n° 00MA00777, présentée pour M. X... Hadji BARRO, demeurant ... à Port la Nouvelle (11210), par Me Florence Y..., avocate ;
M. X... Hadji BARRO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 981090-5 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision en date du 19 janvier 1998 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour,
2°/ de prononcer ledit sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;
Considérant que le préfet de l'Aude a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. X... Hadji BARRO sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, par une décision du 19 janvier 1998 ; que M. X... Hadji BARRO a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision et d'en prononcer le sursis à exécution ;
Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les dispositions que la loi du 8 février 1995 a introduites tant à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 qu'aux articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désormais codifiés aux articles L.911-1 à L.911-3 du code de la justice administrative ; que si ces conditions sont remplies, il lui appartient - après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus - d'assortir le prononcé du sursis de l'indiction des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence ;
Considérant toutefois que M. X... Hadji BARRO n'invoque en appel aucun moyen de nature à justifier l'annulation du refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre ; que dès lors, ladite requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Hadji BARRO n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de la décision du 19 janvier 1998 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... Hadji BARRO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Hadji BARRO et au ministre de l'intérieur.