La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2000 | FRANCE | N°98MA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 décembre 2000, 98MA01950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1998 sous le n° 98MA01950 et le mémoire ampliatif, enregistré le 7 mai 1999, présentés pour M. Y... de BEAUVOIR, demeurant ..., par Me X... de la SCP CIANTAR-DARCET-DUMAS, avocats ;
M. de BEAUVOIR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998, rendu dans l'instance n° 95-3 817 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à :
- l'annulation de la transaction conclue le 28 mars 1994 avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'I

NDUSTRIE (C.C.I.) DE MONTPELLIER et relative à la cessation de son ac...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1998 sous le n° 98MA01950 et le mémoire ampliatif, enregistré le 7 mai 1999, présentés pour M. Y... de BEAUVOIR, demeurant ..., par Me X... de la SCP CIANTAR-DARCET-DUMAS, avocats ;
M. de BEAUVOIR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998, rendu dans l'instance n° 95-3 817 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à :
- l'annulation de la transaction conclue le 28 mars 1994 avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE MONTPELLIER et relative à la cessation de son activité le 30 avril 1994 à l'école supérieure de commerce (ESCAE) ;
- la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à lui verser la somme de 245.350 F à titre d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier ;
2°) de prononcer la nullité de la transaction intervenue entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et M. de BEAUVOIR, le 28 mars 1994 ;
3°) de constater que M. de BEAUVOIR était soumis au régime statutaire des agents de la chambre de commerce et d'industrie ;
4°) de dire que le licenciement de M. de BEAUVOIR est intervenu sans motif réel et sérieux, dans des conditions abusives et irrégulières ;
5°) de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 245.350 F ;
6°) de la condamner, en outre, à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt rendu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1898 ;
Vu le décret n' 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation, du statut du personnel administratif des chambres de commerce ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller;
- les observations de Me A..., substituant Me Z..., pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des termes-mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés devant lui par M. de BEAUVOIR ; que celui-ci n'est donc pas fondé a soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et, de ce fait, irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la situation de M. de BEAUVOIR :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... de BEAUVOIR a été engagé par le "Groupe Sup de Co Montpellier", service de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.), par un contrat à durée indéterminée signé le 4 octobre 1993, en qualité de responsable du département marketing de l'école supérieure de commerce de Montpellier, établissement d'enseignement supérieur de groupe ; qu'outre ses fonctions d'enseignant et de gestionnaire, il était soumis comme "apporteur et réalisateur d'affaires", en qualité de consultant au bénéfice d'entreprises privées ou d'organismes publics, à des "obligations contractuelles de résultats déterminés en terme de qualité de service et d'objectifs économiques fixés annuellement" sous l'autorité hiérarchique du directeur du groupe ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 9 avril 1898, les chambres de commerce sont des établissements publics administratifs; qu'il ressort des pièces du dossier que M. de BEAUVOIR ne participait pas à l'exploitation des services à caractère industriel et commercial gérés par la C.C.I. mais qu'au contraire, dans la mesure où il était responsable pédagogique d'un établissement d'enseignement, il participait directement au service public administratif ; qu'il s'ensuit qu'il avait la qualité d'agent public et était donc soumis aux règles du droit public ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître tant de l'action en indemnisation introduite par M. de BEAUVOIR à l'encontre de la C.C.I. que de la validité de la transaction conclue le 28 mars 1994 entre les intéressés en vue de la cessation de leurs rapports contractuels de travail ;
Considérant, en second lieu, que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêté ministériel du 13 novembre 1973, dispose en son article 1er qu'il ne s'applique qu'aux "agents titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires"; que sont ainsi exclus de son champ d'application les personnels des établissements d'enseignement et de formation créés par les C.C.I., à l'exception du personnel de direction et les agents contractuels ou auxiliaires que les compagnies consulaires peuvent recruter pour des tâches qui ne correspondent pas à des emplois permanents dûment créés par leur assemblée générale ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que M. de BEAUVOIR a été recruté par contrat, lequel excluait expressément, pour lui, l'application du statut des personnels administratifs des C.C.I. susmentionné ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision de titularisation dans un emploi permanent dûment créé par l'établissement consulaire ; que la circonstance que son contrat ait été à durée indéterminée et que l'importance de ses tâches n'ait pu, selon lui, correspondre à une situation précaire, ne peuvent, en l'absence de décision expresse de titularisation, placer M. de BEAUVOIR dans une situation statutaire ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, s'ils lui ont à bon droit reconnu la qualité d'agent public, ont estimé qu'il n'appartenait pas au personnel titulaire de la C.C.I. et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prévaloir utilement des dispositions du statut des personnels administratifs des C.C.I. ou du règlement intérieur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER ;
En ce qui concerne la régularité de la transaction du 28 mars 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. de BEAUVOIR ;
Considérant que, si le juge administratif peut être amené à donner acte d'un accord conclu entre une partie privée et une personne publique à l'occasion d'un litige ou pour le prévenir, il ne peut le faire qu'à condition que cet accord ne soit entaché d'aucun vice du consentement et qu'il ne méconnaisse aucune règle d'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la transaction du 28, mars 1994 que celle-ci a pour objet et pour effet d'organiser la rupture du contrat de travail de M. de BEAUVOIR en dehors du cadre légal déterminé par le décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents publics non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, dont elle ne reprend pas l'ensemble des dispositions, notamment celles concernant le licenciement et les indemnités qui doivent être, en ce cas, versées à l'agent concerné ; que la transaction du 28 mars 1994 était, dès lors, dépourvue de toute validité et ne peut faire obstacle à ce que M. de BEAUVOIR demande la condamnation de la C.C.I. à l'indemniser du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail qui doit, dès lors, être regardée, comme il le soutient, comme un licenciement;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de BEAUVOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré ladite transaction comme régulière et rejeté, du fait de son existence, les conclusions à fin d'indemnité présentées par l'intéressé ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de faire droit à sa demande tendant à voir déclarée nulle la transaction litigieuse ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de M. de BEAUVOIR :
Considérant que M. de BEAUVOIR demande la condamnation de la C.C.I. à lui verser des dommages et intérêts en soutenant exclusivement que son licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions statutaires régissant le personnel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et sans motif réel et sérieux ;
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que les dispositions statutaires dont il se prévaut ne sont pas applicables à M. de BEAUVOIR du fait de son absence de titularisation ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. de BEAUVOIR s'est reconnu incapable de réaliser le plan de l'option professionnelle marketing pour l'année 1994-1995 et d'atteindre les objectifs de résultat qui lui avaient été contractuellement assignés ; que, dès lors, la C.C.I. DE MONTPELLIER a pu légalement, sans commettre de faute, envisager son licenciement pour perte de confiance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de BEAUVOIR n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par les premiers juges, de ses conclusions à fin de dommages et intérêts ;
Considérant, toutefois, que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que M. de BEAUVOIR puisse, prétendre aux indemnités réglementaires attribuées au personnel contractuel des établissements publics administratifs en cas de licenciement et notamment à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; qu'il lui appartient d'engager, le cas échéant, toute action à cette fin ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions respectives des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ;
Article 1er : La transaction conclue le 28 mars 1994 entre M. de BEAUVOIR et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est déclarée nulle et de nul effet.
Article 2 : Les conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par M. de BEAUVOIR sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. de BEAUVOIR, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01950
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1973 art. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 51
Loi du 09 avril 1898


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-05;98ma01950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award