La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2000 | FRANCE | N°98MA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 décembre 2000, 98MA01592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999 sous le n° 99MA01592, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., par la S.C.P. CARBONNEL-BAYARD-LECRAS-CROUZET, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 15 juin 1999, pris dans les instances n° 96MA01185 et 96MA01186, du fait d'une omission de statuer sur sa demande tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée, à la charge de la ville d'ARLES, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21

novembre 1991, et à ce que ces intérêts soient eux-mêmes capitalisés ;
2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 1999 sous le n° 99MA01592, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., par la S.C.P. CARBONNEL-BAYARD-LECRAS-CROUZET, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 15 juin 1999, pris dans les instances n° 96MA01185 et 96MA01186, du fait d'une omission de statuer sur sa demande tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée, à la charge de la ville d'ARLES, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1991, et à ce que ces intérêts soient eux-mêmes capitalisés ;
2°) de condamner la ville d'ARLES au paiement des intérêts au taux légal sur l'indemnité de 140.000 F qui lui a été attribuée, ceux-ci étant dus à compter du 21 novembre 1991 ;
3°) de condamner la ville d'ARLES au paiement des intérêts de ces intérêts ;
4°) de condamner la ville d'ARLES à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 75-1 du 10 juillet 1971 ;
Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 15 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS pour la commune d'ARLES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a reçu notification de l'arrêt de la Cour, en date du 15 juin 1999, que le 24 juin 1999 ; que le présent recours en rectification d'erreur matérielle a été enregistré au greffe de la Cour le 25 août 1999 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la ville d'ARLES, ledit recours n'est pas tardif ;
Considérant que, par jugement en date du 22 février 1996 le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville d'ARLES à verser 140.000 F à M. X... ; que, par arrêt du 15 juin 1999, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de ce dernier, tendant à la réformation de ce jugement, en tant qu'il ne lui a alloué qu'une indemnité de 140.000 F à la charge de la commune d'ARLES ; qu'elle a, toutefois, omis de statuer sur les conclusions de la requête d'appel tendant au paiement des intérêts de cette somme avec capitalisation; que M. X... demande à la Cour de rectifier, sur ces points, l'erreur matérielle entachant son arrêt du 15 juin 1999 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'ARLES, M. X... a droit, même si cette demande a été présentée pour la première fois en appel, au paiement des intérêts qui courront à compter du 21 novembre 1991, date d'enregistrement de la requête de première instance, jusqu'au paiement effectif de cette somme intervenu le 5 juillet 1996 ;

Considérant que M. X... a également saisi la Cour, le 22 mai 1996, d'une demande de capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que le jugement attaqué n'avait pas encore été exécuté ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus au 22 mai 1996 produiront eux-mêmes intérêts jusqu'au 5 juillet 1996, date du paiement effectif de la somme due en principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ajouter à cet arrêt du 15 juin 1999 un considérant relatif à l'application des intérêts au taux légal à la somme de 140.000 F et à la capitalisation de ces intérêts et de rectifier le dispositif de cet arrêt, dans les conditions précisées aux articles 1 et 2 du présent dispositif ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... relatives au remboursement de ses frais de procédure; que celles-ci doivent être rejetées ;
Article 1er : L'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 15 juin 1999 est complété de la manière suivante :
Sur la demande de M. X... relative aux intérêts et à la capitalisation des intérêts :
Considérant, en premier lieu, que M. X... a droit aux intérêts aux taux légal afférents à la somme de 140.000 F à compter du 21 novembre 1991, date de sa demande indemnitaire présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, jusqu'au 5 juillet 1996, date de paiement de cette somme ;
Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mai 1996 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts et que le jugement attaqué n'avait pas encore été exécuté ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus au 22 mai 1996 produiront eux-mêmes intérêts jusqu'au 5 juillet 1996 ;"
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 juin 1999 est modifié ainsi qu'il suit : "
Article 1er : Les requêtes n° 96MA01185 et n° 96MA01186 sont jointes.
Article 2 : La somme de 140.000 F que la commune d'ARLES a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 février 1996, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1991 jusqu'au 5 juillet 1996.
Article 3 : Les intérêts mentionnés à l'article 2, échus le 22 mai 1996, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts jusqu'au 5 juillet 1996.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La requête de la commune d'ARLES est rejetée. Article 7 Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ARLES, à M. X... et au ministre de l'intérieur."
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'ARLES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01592
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-05;98ma01592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award