Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 1999 sous le n° 99MA00336, présentée par M. Denis X... demeurant, ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 2 du jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 96-6924, a ordonné au MINISTRE DE L'INTERIEUR, après une nouvelle instruction, de prononcer sa mutation sur un poste de niveau comparable à celui qu'il occupait avant l'intervention de la décision du 29 avril 1996 l'affectant au siège de la DIRCILEC à Marseille ;
2°) d'ordonner sa réintégration dans son service d'origine, le service du contrôle de l'immigration Marseille-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué du 19 novembre 1998 le Tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er du dispositif dudit jugement, donné satisfaction à M. X... en annulant la décision du 29 avril 1996 qui l'affectait à la DIRCILEC de la zone Sud à Marseille ; que le requérant n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel, la confirmation dudit article 1er du jugement du 19 novembre 1998 ;
Considérant que M. X... demandait, en outre, au tribunal d'enjoindre à l'administration de le réintégrer au poste qu'il occupait avant la décision litigieuse au service du contrôle de l'immigration à l'aéroport de Marseille-Provence ; qu'en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les premiers juges ont enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de réexaminer la situation de M. X... et de prononcer sa mutation sur un poste de niveau comparable ;
Considérant que M. X... est recevable à contester l'article 2 du jugement attaqué en tant que l'injonction dont s'agit n'est pas conforme à sa demande en n'imposant pas au MINISTRE DE L'INTERIEUR de prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé, à savoir, la réaffectation de M. X... à son ancien poste, mais se borne à ordonner le réexamen de la situation de l'intéressé et son affectation dans un poste comparable ; que la fin de non-recevoir tirée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR du défaut d'intérêt à agir de M. X..., doit donc être écartée ;
Considérant, en second lieu, qu'en demandant à la Cour d'ordonner sa réaffectation à son ancien poste, M. X... se borne à reprendre ses conclusions à fin d'injonction telles qu'il les avait présentées au tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme présentant des conclusions nouvelles en appel ou des conclusions à fin d'injonction à titre principal ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est donc pas fondé à soutenir que sa requête serait, à ce titre, irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué, n'ayant pas satisfait entièrement aux conclusions à fin d'injonction formulées par M. X..., sa requête, enregistrée devant la Cour sous le n° 00MA00521, tendant à l'exécution dudit jugement, n'est pas de nature à lui procurer une satisfaction identique au présent appel, lequel doit donc être déclaré recevable
Considérant que, pour ce qui le concerne, M. X... demande à la Cour de rejeter le mémoire en défense du MINISTRE DE L'INTERIEUR en l'arguant de faux ; que, dans la mesure où le requérant entendrait ainsi soutenir que le ministre s'est fondé sur des documents inexacts, le bien-fondé de cette assertion n'est pas établi ; que ces conclusions ne peuvent, en conséquence, être accueillies ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la décision litigieuse du 29 avril 1996, modifiant l'affectation de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'elle ait été prise dans l'intérêt du service, a été annulée en raison du vice de forme résultant du défaut d'information préalable du fonctionnaire concerné en méconnaissance des dispositions de l'article 25 du décret statutaire du 9 mai 1995 ;
Considérant que, si l'annulation de la décision du 29 avril 1996 impliquait que M. X... soit replacé dans la position qui était la sienne avant la mutation annulée, l'administration n'était obligée, compte tenu des circonstances résultant de la réorganisation des services de police, que d'affecter M. X... dans un emploi équivalent en termes de responsabilité, de perspectives de carrière et d'avantages financiers ou matériels, à celui occupé avant sa mutation et correspondant à son grade ; que M. X..., qui ne pouvait prétendre à sa réintégration dans l'emploi-même qu'il occupait, n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de prononcer l'injonction sollicitée dans ce sens déterminé et a ordonné au MINISTRE DE L'INTERIEUR de réexaminer sa situation et de l'affecter dans un poste équivalent ; que M. Y... n'établit pas que son ancien poste n'ait pas été supprimé du fait de la réorganisation des services de police comme le soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, ni que le poste auquel il a été affecté par l'arrêté du 12 février 1999 ne soit pas conforme à son grade de lieutenant ; qu'un fonctionnaire ne peut invoquer aucun droit à occuper un emploi précis ;
Considérant, en outre, et en tout état de cause que, si M. X... entend contester la légalité de l'arrêté du 12 février 1999, il n'appartient pas à la Cour, statuant dans le présent litige, de se prononcer sur cette demande qui ne pourrait, le cas échéant, que faire l'objet d'un nouveau contentieux devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'injonction litigieuse sans faire droit à l'ensemble de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction, présentées par M. X... et tendant à sa réaffectation dans son ancien poste doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête n° 99MA00336 de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.