La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2000 | FRANCE | N°98MA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 décembre 2000, 98MA00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 1999 sous le n° 99MA00158, présentée par Mme Camille Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1998, rendu dans l'instance n° 97-3808, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1983 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN à Aix-en-Provence l'a radiée des cadres par licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 1999 sous le n° 99MA00158, présentée par Mme Camille Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1998, rendu dans l'instance n° 97-3808, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1983 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN à Aix-en-Provence l'a radiée des cadres par licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 1999 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z..., pour Mme Y...

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme Y..., infirmière de secteur psychiatrique titulaire, a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an à compter du 22 juillet 1981, renouvelée pour un an à compter du 22 juillet 1983 ; qu'elle a sollicité le 31 mai 1983 sa réintégration dans un autre poste ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN l'ayant, le 22 juin 1983, informée qu'il ne pouvait lui donner satisfaction, l'a invitée à présenter, soit une demande de réintégration, soit sa démission ; que, par un courrier en date du 12 juillet 1983 mentionnant une nouvelle adresse à Aix-en-Provence qu'elle affirme avoir déposé au bureau du personnel du centre hospitalier, Mme Y... demandait une prolongation de sa disponibilité ; que le centre hospitalier soutient que cette lettre ne lui est pas parvenue ; que le directeur a alors notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à Mme Y..., à l'adresse de Marseille figurant dans son dossier, sa décision du 6 septembre 1983 prononçant la radiation des cadres de l'intéressée par licenciement à compter du 22 juillet 1983 ; que le pli, non retiré, a été retourné à l'expéditeur le 26 septembre 1983 ; que les premiers juges ont estimé que la notification de la décision du 6 septembre 1983 devait être regardée comme régulière et de nature à faire courir les délais de recours contentieux et qu'ainsi, la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1983, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 17 décembre 1996 et transmise au Tribunal administratif de Marseille par ordonnance du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 23 avril 1997, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ils ont ainsi écarté, comme dépourvue de valeur probante, la lettre du 12 juillet 1983 ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'exemplaire de ladite lettre ne comporte, ni cachet clairement identifiable, ni signature d'un agent du service du personnel du centre hospitalier ; que ce document porte, cependant, une mention manuscrite "Déposé au bureau du personnel" d'une écriture différente et un cachet partiellement effacé dont les éléments visibles présentent des similitudes évidentes avec le cachet du centre hospitalier ; qu'il mentionne en en-tête une adresse à Aix-en-Provence où l'intéressée souhaite recevoir la réponse à sa demande de prolongation de disponibilité ; que, toutefois, le centre hospitalier affirme n'en avoir aucune trace et Mme Y... n'y fait aucune allusion dans ses correspondances ultérieures, mentionnant d'ailleurs d'autres adresses, jusqu'à l'introduction de sa requête contentieuse ; que ce courrier, en admettant même qu'il ait été déposé au service du personnel du centre hospitalier à la date indiquée par la requérante, ne pouvait toutefois être regardé comme informant l'administration d'un changement définitif de domicile de l'intéressée et n'impliquait pas, dès lors, pour le centre hospitalier l'obligation de modifier l'adresse de Mme Y... figurant dans son dossier administratif et à laquelle a été régulièrement notifiée la décision litigieuse de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve de la notification irrégulière de la décision de licenciement du 6 septembre 1983 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que sa requête tendant à l'annulation de la décision en question a été déclarée irrecevable pour tardiveté ;
Considérant qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif n'avait pas à examiner les moyens de fond soulevés par Mme Y... ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, entaché d'aucune omission à statuer; que, de même, la Cour, confirmant l'irrecevabilité de la demande de première instance n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par Mme Y... ;

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MONTPERRIN et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00158
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-05;98ma00158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award