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05/12/2000 | FRANCE | N°00MA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 décembre 2000, 00MA00049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2000 sous le n° 00MA00049, présentée pour la commune de CARPENTRAS, représentée par son maire dûment habilité, par la SCP PENARD MARTIN, avocat;
La commune de CARPENTRAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999, rendu dans l'instance n° 97-1059, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme TRINIDAD, annulé la note qui lui a été attribuée pour l'année 1996 ;
2°) de condamner Mme TRINIDAD à verser à la comm

une la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2000 sous le n° 00MA00049, présentée pour la commune de CARPENTRAS, représentée par son maire dûment habilité, par la SCP PENARD MARTIN, avocat;
La commune de CARPENTRAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999, rendu dans l'instance n° 97-1059, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme TRINIDAD, annulé la note qui lui a été attribuée pour l'année 1996 ;
2°) de condamner Mme TRINIDAD à verser à la commune la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Mme TRINIDAD ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le maire de CARPENTRAS s'est fondé, pour attribuer à Mme TRINIDAD, adjointe d'enseignement à l'école municipale de musique, au titre de l'année 1996, la note de 13/20, en baisse de 3 points par rapport à sa note de l'année 1995, sur les conclusions d'un rapport d'inspection établi en janvier 1996 par l'inspection générale du ministère de la culture dans le cadre de la procédure du maintien de l'agrément dont bénéficie l'école municipale de musique et qui était totalement défavorable à l'intéressée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le maire de CARPENTRAS ne pouvait, pour apprécier le mérite et les aptitudes professionnelles de Mme TRINIDAD et procéder à sa notation administrative pour l'année 1996, se fonder exclusivement, comme il l'a fait, sur le rapport d'inspection de janvier 1996, mais devait prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressée ; que, notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les connaissances musicales, les pratiques pédagogiques, les relations avec le public, l'assiduité ou l'application de Mme TRINIDAD se soient sensiblement dégradées en 1996 et justifient une baisse de sa note de 3 points par rapport à l'année précédente ;
Considérant que Mme TRINIDAD justifie posséder des diplômes de chant lyrique, avoir effectué divers stages de musique ou de chant choral depuis son recrutement comme vacataire en 1979 et avoir organisé des spectacles avec ses élèves recueillant la satisfaction du public ; que compte tenu du niveau de son grade d'adjointe, la commune ne pouvait exiger d'elle des qualités techniques et pédagogiques comparables à celles requises d'un professeur de chant qu'il s'ensuit que le maire de CARPENTRAS a manifesté, à son égard, des exigences excessives et a entaché sa décision de notation d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CARPENTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la notation de Mme TRINIDAD au titre de l'année 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune, partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Article 1er : La requête de la commune de CARPENTRAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CARPENTRAS, à Mme TRINIDAD et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00049
Numéro NOR : CETATEXT000007579394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-05;00ma00049 ?
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