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05/12/2000 | FRANCE | N°00MA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 décembre 2000, 00MA00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2000 sous le n° 00MA00002, présentée pour la commune de CARPENTRAS, représenté par son maire dûment habilité, par la SCP PENARD MARTIN, avocat ;
La commune de CARPENTRAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999, rendu dans l'instance n° 98-1393, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme TRINIDAD :
- annulé la note qui lui a été attribuée pour l'année 1997 ;
- condamné la commune à lui payer une indem

nité de 5.000 F au titre du préjudice moral et la somme de 5.000 F au titre des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2000 sous le n° 00MA00002, présentée pour la commune de CARPENTRAS, représenté par son maire dûment habilité, par la SCP PENARD MARTIN, avocat ;
La commune de CARPENTRAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999, rendu dans l'instance n° 98-1393, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme TRINIDAD :
- annulé la note qui lui a été attribuée pour l'année 1997 ;
- condamné la commune à lui payer une indemnité de 5.000 F au titre du préjudice moral et la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes de Mme TRINIDAD ;
3°) de la condamner à rembourser l'ensemble des sommes allouées en exécution du jugement attaqué majorées des intérêts légaux à compter du jour du paiement et la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Mme TRINIDAD ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la notation au titre de 1997 ;
Considérant que le maire de CARPENTRAS s'est, pour attribuer à Mme TRINIDAD adjointe d'enseignement à l'école municipale de musique la note de 8/20 pour l'année 1997, fondé sur un rapport d'inspection effectué en mai 1997 par les services de l'inspection générale de la musique du ministère de la culture, qui était totalement défavorable à l'intéressée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le maire de CARPENTRAS ne pouvait, pour apprécier le mérite et les aptitudes professionnelles de Mme TRINIDAD et procéder à sa notation administrative pour l'année 1997, se fonder exclusivement, comme il l'a fait, sur le rapport d'inspection de mai 1997, mais devait prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressée ; que, notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les connaissances musicales, les pratiques pédagogiques, les relations avec le public, l'assiduité ou l'application de Mme TRINIDAD se soient sensiblement dégradées en 1997 et justifient une baisse de sa note de 5 points par rapport à l'année précédente et de 8 points par rapport à sa note de 1995 ;
Considérant que Mme TRINIDAD justifie posséder des diplômes de chant lyrique, avoir effectué divers stages de musique ou de chant choral depuis son recrutement comme vacataire en 1979 et avoir organisé des spectacles avec ses élèves recueillant la satisfaction du public ; que compte tenu du niveau de son grade d'adjointe, la commune ne pouvait exiger d'elle des qualités techniques et pédagogiques comparables à celles requises d'un professeur de chant ; qu'il s'ensuit que le maire de CARPENTRAS a manifesté, à son égard, des exigences excessives et a entaché sa décision de notation d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CARPENTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la notation de Mme TRINIDAD au titre de l'année 1997 ;

En ce qui concerne l'indemnité pour préjudice moral et la somme allouée à Mme TRINIDAD au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de CARPENTRAS ne soulève aucune contestation relative au montant des sommes allouées à Mme TRINIDAD en réparation de son préjudice moral et au titre des frais irrépétibles de première instance, ni d'ailleurs à la réalité dudit préjudice ; qu'il s'ensuit que l'illégalité de la notation de 1997 étant confirmée par le présent arrêt, la commune de CARPENTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser les sommes litigieuses à Mme TRINIDAD ni, par suite, à obtenir de la Cour qu'elle ordonne le remboursement desdites sommes par l'intéressée ;
Sur les conclusions d'appel incident de Mme TRINIDAD :
Considérant que les conclusions de Mme TRINIDAD tendant à l'annulation du rapport d'inspection de 1997, présentées pour la première fois devant la Cour, ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CARPENTRAS, partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de CARPENTRAS est rejetée.
Article 2: Les conclusions d'appel incident de Mme TRINIDAD sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CARPENTRAS, à Mme TRINIDAD et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00002
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-05;00ma00002 ?
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