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21/11/2000 | FRANCE | N°98MA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA01184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n° 98MA01184, présentée pour le SIVOM de la MARANA, régulièrement représenté par son président en exercice, ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat ;
Le SIVOM de la MARANA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-841 en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la SARL-PRIM la somme de 195.821,99 F assortie des intérêts prévus aux articles 178, 182, 352 et suivants du code des marchés p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n° 98MA01184, présentée pour le SIVOM de la MARANA, régulièrement représenté par son président en exercice, ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat ;
Le SIVOM de la MARANA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-841 en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la SARL-PRIM la somme de 195.821,99 F assortie des intérêts prévus aux articles 178, 182, 352 et suivants du code des marchés publics à compter du 15 juillet 1995 avec capitalisation de ces intérêts et la somme de 29.216,28 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'ordonner la mise en cause du bureau d'études POZZO DI BORGO ;
3°) et à titre subsidiaire, de procéder à un partage de responsabilité, la part mise à la charge du SIVOM ne pouvant excéder 25 % des condamnations prononcées et la SARL PRIM ne pouvant percevoir une indemnité supérieure à 25 % de la somme qu'elle réclame ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller,
- les observations de Me X... pour la SARL PRIM ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 14 mai 1998, le Tribunal administratif de Bastia a condamné le SIVOM de la MARANA à verser à la SARL PRIM la somme de 195.821,99 F assortie des intérêts prévus aux articles 178, 182, 352 et suivants du code des marchés publics ; que le SIVOM relève régulièrement appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL PRIM demande que la somme que le SIVOM a été condamné à lui payer soit portée à 243.775,96 F TTC ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité du SIVOM :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PRIM a effectué, en sa qualité d'entreprise sous-traitante non déclarée de la SARL 3C 2B, entreprise titulaire du marché de construction des bureaux et du siège du SIVOM de la MARANA, des travaux correspondant notamment au lot n° 8 de ce marché portant sur des travaux de peinture et de mise en place de faux-plafonds ; que la présence et les prestations de la société sous-traitante sont attestées par dix-sept procès-verbaux de chantier et par des factures produites au dossier pour un montant non sérieusement contesté de 243.775,96 F TTC ; que la présence de la SARL PRIM ne pouvait en l'espèce être ignorée du maître de l'ouvrage qui a entretenu des relations directes avec elle et qui a ainsi méconnu les dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance; que, par suite, la responsabilité du SIVOM de la MARANA est engagée à l'égard de la SARL PRIM, qui, du fait de la mise en règlement judiciaire de la SARL 3C 2B, n'a pu être payée du montant des travaux qu'elle a exécutés ;

En ce qui concerne les conclusions du SIVOM visant à l'atténuation de sa responsabilité :
Considérant que si le SIVOM de la MARANA demande que le bureau d'études POZZO DI BORGO soit mis en cause en sa qualité de maître d'oeuvre du marché et soutient que le maître d'oeuvre supporterait une part de responsabilité dans l'acceptation irrégulière des prestations fournies par la SARL PRIM, la responsabilité du maître d'oeuvre ne pourrait être recherchée en l'espèce par le maître d'ouvrage que par la voie de l'appel en garantie ; qu'il est constant que les conclusions du SIVOM se bornent à demander la mise en cause dans l'instance du bureau d'études ; que cette mise en cause n'est pas utile à la solution du litige ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du SIVOM sur ce point ;
Considérant que la responsabilité du SIVOM est toutefois atténuée par les fautes commises tant par la société sous-traitante qui a négligé de s'assurer qu'elle avait été acceptée par le maître d'ouvrage que par la société titulaire du marché qui n'a pas soumis à l'acceptation du SIVOM la SARL PRIM ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge du SIVOM la moitié du préjudice subi par la SARL PRIM soit la somme de 121.887,98 F TTC; qu'il suit de là, que le SIVOM est fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement du Tribunal administratif de Bastia ;
Sur l'appel incident de la SARL PRIM :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la SARL PRIM l'ont été dans le cadre de la sous-traitance qui la liait à la SARL 3C 2B ; qu'il n'apparaît pas qu'une partie des travaux, dont la SARL PRIM chiffre le coût à 161.890,01 F, aurait été réalisée en exécution de commandes directes du maître d'ouvrage ; qu'en outre, le partage de responsabilité défini dans les conditions susrappelées ne permet pas à la SARL PRIM d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'il suit de là que ses conclusions incidentes doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles accordés à la SARL PRIM en première instance :
Considérant que les frais prévus par l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont propres à l'instance au cours de laquelle ils ont été exposés; que la SARL PRIM n'était pas fondée à demander la condamnation du SIVOM de la MARANA à lui payer des sommes correspondant à des notes d'honoraires relatives à une procédure menée devant le tribunal de commerce et à une procédure en référé engagée devant le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu de ramener de 29.216,28 F à 7.886,14 F TTC la somme mise à la charge du SIVOM de la MARANA ;
Sur les conclusions de la SARL PRIM tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article s'opposent à ce que le SIVOM de la MARANA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL PRIM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité que le SIVOM de la MARANA a été condamné à payer à la SARL PRIM est ramenée de la somme de 195.821,99 F à la somme de 121.887,98 F TTC (cent vingt et un mille huit cent quatre-vingt-sept francs quatre-vingt-dix-huit centimes).
Article 2 : La somme que le SIVOM de la MARANA a été condamné par le Tribunal administratif de Bastia à payer à la SARL PRIM en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ramenée de 29.216,28 F à 7.886,14 F TTC (sept mille huit cent quatre-vingt-six francs quatorze centimes).
Article 3 : Le jugement en date du 14 mai 1998 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SIVOM de la MARANA et les conclusions incidentes de la SARL PRIM sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM de la MARANA, à la SARL PRIM, au bureau d'études POZZO DI BORGO et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01184
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.


Références :

Code des marchés publics 178, 182, 352
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma01184 ?
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