La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1998 sous le n° 98MA00990, présentée par LA POSTE, représentée par le conseiller juridique adjoint de sa direction des Bouches-du-Rhône ;
LA POSTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de reclassification en catégorie III 2 que lui a présentée Mme Catherine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant

le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1998 sous le n° 98MA00990, présentée par LA POSTE, représentée par le conseiller juridique adjoint de sa direction des Bouches-du-Rhône ;
LA POSTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de reclassification en catégorie III 2 que lui a présentée Mme Catherine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et aux corps des cadres supérieurs de France Télécom : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure définie ci-dessus, LA POSTE a proposé à Mme X... son reclassement dans un nouveau grade dit "de reclassification" déterminé d'après les fonctions qu'elle occupait à la date de cette proposition ;
Considérant que Mme X... a saisi expressément le tribunal administratif d'un recours dirigé contre cette proposition d'intégration ; qu'un tel acte n'a, toutefois, qu'un caractère préparatoire à la décision d'intégration que devra prendre le président du conseil d'administration de l'exploitant public, au cas où l'agent concerné choisit d'accepter la proposition qui lui a été faite, et n'est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, par ailleurs, que Mme X... a également contesté devant sa hiérarchie cette proposition d'intégration, par lettre du 15 septembre 1994, en demandant à titre intégrée dans un autre grade que celui qui lui était proposé ; qu'une telle démarche s'inscrit également dans le processus préparatoire à la décision susmentionné du président du conseil d'administration de LA POSTE ; que l'administration a seulement l'obligation de soumettre cette contestation devant la commission paritaire spéciale d'intégration, ainsi qu'elle l'a fait le 25 octobre 1994, en vue d'une proposition définitive d'intégration que Mme X... reconnaît, en cause d'appel, avoir reçue en janvier 1995 ; qu'une telle démarche n'est donc pas de nature à faire naître une décision administrative implicite susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que, dans ces conditions, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a estimé que la requête dont il était saisi était recevable devant lui, et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 1998, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à Mme X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00990
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Décret du 25 mars 1993 art. 19, art. 4


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma00990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award