Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998 sous le n° 98MA00689, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par la S.C.M. Pierre X... et Stéphane X..., avocat;
M. Y... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 93-3906 en date du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant :
- à l'annulation des décisions en date du 2 septembre et du 28 septembre 1993 par lesquelles le directeur des actions médicales et sociales du département des ALPES-MARITIMES a refusé de rapporter l'état exécutoire d'un montant de 138.827,53 F émis à son encontre ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler les actes en date du 2 septembre et du 28 septembre 1993) ;
3°) d'annuler l'état exécutoire T93/4039-2 du 15 septembre 1993 et l'avis des sommes impayées que lui a adressés le payeur départemental des ALPES-MARITIMES ;
4°) de condamner le département des ALPES-MARITIMES à lui verser la somme de 24.120 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le département des ALPES-MARITIMES a pris en charge de 1979 à 1986, au titre de l'aide sociale, une partie des frais d'hébergement de M. Santi Y... à l'hospice de Villefranche-sur-Mer ; qu'à la suite du décès de l'intéressé survenu le 16 décembre 1986, le département a souhaité recouvrer les dépenses qu'il avait engagées sur la succession de M. Santi Y... ; que, par deux lettres en date du 2 septembre et du 28 septembre 1993, le directeur des actions médicales et sociales du département des ALPES-MARITIMES a mis à la charge de M. Jean-Pierre Y..., unique héritier de M. Santi Y..., la somme de 138.825,53 F ;
Sur la recevabilité de l'appel de M. Y... :
Considérant que contrairement à ce que soutient le département, M. Y... invoque en appel des moyens tendant à l'annulation du jugement ; que, par suite, sa requête est régulièrement motivée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes en date du 2 septembre et du 28 septembre 1993 :
Sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant que les lettres en date du 2 et du 28 septembre 1993, confirment, selon leurs propres termes, le maintien par le département d'une créance de 138.827,53 F, suite à un recours administratif de M. Y... ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le département, elles présentent le caractère de décisions faisant grief, dont M. Y... était recevable à demander l'annulation devant le Tribunal administratif ;
Sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale : "Des recours sont exercés par le département ... si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours ... : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le département doit, pour recouvrer auprès d'une succession les sommes engagées par lui au titre de l'aide sociale, former un recours devant la commission d'admission à l'aide sociale prévue à l'article 126 du même code ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas de fixer de façon unilatérale le montant des sommes dues par la succession ;
Considérant que le département des ALPES-MARITIMES ne conteste pas que les décisions en date du 2 septembre et du 28 septembre 1993 mettant à la charge de M. Jean-Pierre Y... la somme de 138.825,53 F ont été prises avant toute décision de la commission d'admission à l'aide sociale fixant les obligations éventuelles de l'intéressé ; qu'il suit de là que les décisions en cause ont été prises sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en cause ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'état exécutoire référencé T93/4039-2 du 15 septembre 1993 et de l'avis de sommes impayées dressés par la Paierie départementale des ALPES-MARITIMES :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de ces actes sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département des ALPES-MARITIMES à verser à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice et les décisions en date du 2 septembre et du 28 septembre 1993 du directeur des actions médicales et sociales du département des ALPES-MARITIMES sont annulés.
Article 2 : Le département des ALPES-MARITIMES versera à M. Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département des ALPES-MARITIMES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.