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21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00688


Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 6 avril 1998, désignant la Cour administrative d'appel de Marseille pour connaître de la requête de la commune des BESSONS (48200) ;
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1995 sous le n° 16-4886, présentée pour la commune des BESSONS, par Me X..., avocat ;
La commune des BESSONS demande à la Cour :
2°) d'annuler le jugement, en date du 23 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé penda

nt plus de quatre mois par le maire des BESSONS sur la demande que lui a...

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 6 avril 1998, désignant la Cour administrative d'appel de Marseille pour connaître de la requête de la commune des BESSONS (48200) ;
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1995 sous le n° 16-4886, présentée pour la commune des BESSONS, par Me X..., avocat ;
La commune des BESSONS demande à la Cour :
2°) d'annuler le jugement, en date du 23 novembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire des BESSONS sur la demande que lui a adressée M. Dominique Y..., le 1er avril 1994, en vue d'obtenir en location deux lots sectionnaux attenant à la parcelle n° 529 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que M. Y... a joint à cette requête la demande de location d'un lot appartenant à une section de la commune des BESSONS qu'il avait adressée au maire de cette commune le 1er avril 1994 ; qu'il a précisé devant le Tribunal administratif de Montpellier que sa demande était restée sans réponse et contesté expressément les motifs du refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la requête de M. Y... s'analyse comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision de refus, née du silence gardé par l'autorité municipale pendant plus de quatre mois sur cette demande ; que si ce recours a été formé prématurément devant le Tribunal administratif, avant l'expiration de ce délai, il a, toutefois, été régularisé par l'intervention de cette décision implicite en cours d'instance; que, dans ces conditions, la commune des BES SONS ne saurait prétendre que la requête de M. Y... n'était pas recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-10 du code des communes : "Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section de commune, sont attribuées par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section" ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait, à la date de la décision attaquée devant le Tribunal administratif, la qualité d'exploitant de biens agricoles sur le territoire de la section communale visée par sa demande de location, la circonstance qu'il résiderait, par ailleurs, sur le territoire d'une autre commune ne saurait constituer un motif légal de refus d'attribution du lot qu'il sollicitait ;
Considérant, en second lieu, que, ni la disposition précitée du code des communes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de gestion du domaine communal ne faisaient obstacle à ce que la demande de M. Y... porte sur un lot déterminé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune des BESSONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de rejet opposée implicitement à la demande de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la commune des BESSONS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des BESSONS, à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE


Références :

Code des communes L151-10


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzales
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00688
Numéro NOR : CETATEXT000007579244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma00688 ?
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