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21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 1998 sous le n° 98MA00589, présentée pour Monsieur Joseph X..., demeurant ..., par Me Z..., avocate ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500.000 F en réparation du préjudice qu'il subit consécutivement aux travaux de réaménagement réalisés en 1990 sur la RN85 sur le territoire de la commune de Digne, et de faire

droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 1998 sous le n° 98MA00589, présentée pour Monsieur Joseph X..., demeurant ..., par Me Z..., avocate ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500.000 F en réparation du préjudice qu'il subit consécutivement aux travaux de réaménagement réalisés en 1990 sur la RN85 sur le territoire de la commune de Digne, et de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur;
- les observations de Me Y... pour M. Joseph X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X... exploite des terres cultivées essentiellement en lavande le long de la RN 85 près de Digne et a implanté le long de la voie un commerce de restauration et vente de produits agricoles ; qu'il soutient que la mise en place d'une ligne continue au droit de sa propriété sur la RN 85 au cours du premier semestre de l'année 1991, d'une part, en empêchant les automobilistes de traverser la route nationale pour accéder audit commerce est à l'origine d'un préjudice commercial et, d'autre part, en allongeant son temps de parcours pour accéder aux parcelles situées de l'autre côté de la voie est à l'origine d'un préjudice foncier ;
Considérant qu'en se bornant à produire devant la Cour, comme devant le tribunal administratif, la réduction de son forfait agricole de 52.000 F à 20.000 F en 1994, M. X... n'établit pas la réalité du préjudice commercial lié à la réalisation des travaux dont s'agit ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas davantage que le détour qu'il doit effectuer pour accéder aux parcelles de terre situées de l'autre côté de la voie, d'environ 1,5 km, serait à l'origine d'un préjudice qui excède les sujétions normales de voisinage d'un ouvrage public ;
Considérant enfin qu'à supposer établi l'enlèvement de terre de la propriété de M. X... à fin d'édifier des remblais par l'administration de la direction départementale de l'équipement, de tels agissements constitueraient une voie de fait dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00589
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma00589 ?
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