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21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 1998 sous le n° 98MA00311, présentée pour Me Z... de MORO GIAFFERI, demeurant ... Cedex (20289), agissant en qualité de mandataire-liquidateur de M. Antoine X..., entreprise générale du bâtiment, par Me Y..., avocat :
M. de MORO GIAFFERI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'entreprise générale du bâtiment CASANOVA à payer à LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-CORSE la s

omme de 620.665,20 F TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 1998 sous le n° 98MA00311, présentée pour Me Z... de MORO GIAFFERI, demeurant ... Cedex (20289), agissant en qualité de mandataire-liquidateur de M. Antoine X..., entreprise générale du bâtiment, par Me Y..., avocat :
M. de MORO GIAFFERI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'entreprise générale du bâtiment CASANOVA à payer à LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-CORSE la somme de 620.665,20 F TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1996 et 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie ;
2°) subsidiairement de rejeter la demande de la chambre de commerce et d'industrie ;
3°) de condamner cette dernière à lui verser 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mémoires de première instance que LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-CORSE entendait rechercher la responsabilité de l'entreprise X..., la demande de condamnation de la compagnie Abeille Assurances, rejetée à bon droit par le tribunal administratif, ne se rapportant qu'aux modalités de prise en charge du paiement de ladite condamnation ;
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que, si est réservée à l'autorité judiciaire de déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, et notamment de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites, il appartient au juge administratif, s'agissant des créances, qui par leur nature, relèvent de sa compétence, d'examiner si la personne publique demanderesse a droit à réparation, de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre, et de prononcer ainsi une condamnation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; qu'il suit de là, que M. de MORO GIAFFERI, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de M. Antoine X..., entreprise générale du bâtiment, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant la condamnation attaquée à l'encontre de l'entreprise, bien que cette dernière fût en état de liquidation judiciaire, le tribunal administratif, aurait méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant que la circonstance, que, par un arrêt devenu définitif, la Cour d'appel de Bastia a, au passif de cette entreprise, admis la créance de la chambre de commerce et d'industrie sur l'entreprise X... à raison des désordres susmentionnés, ne saurait avoir pour effet de dispenser le juge administratif de statuer sur le bien-fondé de cette créance dès lors qu'elle relève par sa nature de sa compétence ;
Considérant que, ni le principe de la responsabilité de l'entreprise, ni le montant des sommes destinées à réparer le préjudice subi par la chambre de commerce et d'industrie ne sont contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de MORO GIAFFERI, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de M. Antoine X... entreprise générale du bâtiment, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a condamné ladite entreprise à payer à LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-CORSE la somme de 620.665,20 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1996 et 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que l'entreprise X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. de MORO GIAFFERI. agissant en qualité de mandataire-liquidateur de M. Antoine X..., entreprise générale du bâtiment, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... de MORO GIAFFERI, à M. X..., à LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-CORSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00311
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma00311 ?
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