La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 1998, présentée pour la SARL MAX X..., dont le siège social est Le Mas d'Azil (09290), prise en la personne de son représentant légal, par Me Y..., de la SCP d'avocats HADJADJ-FERES-LAMBERT-ROMIEU-SUTRA-VAISSIERE ;
LA SARL MAX X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de CHALABRE à lui payer la somme de 31.547,60 F avec intérêt

s au taux légal à compter du 7 février 1996, et 5.000 F au titre de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 1998, présentée pour la SARL MAX X..., dont le siège social est Le Mas d'Azil (09290), prise en la personne de son représentant légal, par Me Y..., de la SCP d'avocats HADJADJ-FERES-LAMBERT-ROMIEU-SUTRA-VAISSIERE ;
LA SARL MAX X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de CHALABRE à lui payer la somme de 31.547,60 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1996, et 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ce dernier ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'acte souscrit le 13 juin 1986 entre la commune de CHALABRE et la SA Constructions Métalliques et Chaudronneries du Midi (C.M.C.M), son cocontractant, en vue de l'agrément comme sous-traitant de la SARL MAX X..., que "la commune acceptait le sous-traitant et les conditions de paiement telles que prévues au sous-traité" ; que ledit sous-traité prévoit notamment le montant du marché ainsi que les conditions et modalités dudit paiement ; que la circonstance que la case "n'ayant pas droit au paiement direct" figurant au formulaire de l'acte d'agrément a été cochée n'est pas de nature à priver la SARL, MAX X... de son droit à paiement direct; que ce droit au paiement direct, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'est pas exclu par le sous-traité ; qu'en tout état de cause, l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 dispose que : "Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite" ; que, par suite, la SARL MAX X... avait droit au paiement direct par la commune de CHALABRE des travaux réalisés par ses soins; que la circonstance que la commune de CHALABRE se serait acquittée, à tort, du solde des sommes dues à la SARL MAX X... auprès de la SA C.M.C.M est sans influence sur son obligation de verser ledit solde, dont le montant non contesté s'élève à 35.757,90 F, à la SARL requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MAX X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, et à demander la condamnation de la commune de CHALABRE à lui verser la somme de 35.757,90 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 1996, date de la première demande de règlement de la société ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la commune de CHALABRE étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune à verser à la SARL MAX X... la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de CHALABRE versera à la SARL MAX X... la somme de 35.757,90 F (trente-cinq mille sept cent cinquante-sept francs quatre-vingt-dix centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 1996.
Article 3 : La commune de CHALABRE versera à la SARL MAX X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAX X..., à la commune de CHALABRE, à la SA C.M.C.M. et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00222
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6, art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma00222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award