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21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00154


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1997 sous le n° 97LY00154, présentée pour Mme X..., demeurant au Restaurant "Chez Marc et Mireille", Anse de Beauduc aux Salins de Giraud (13129), par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en

date du 21 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Mars...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1997 sous le n° 97LY00154, présentée pour Mme X..., demeurant au Restaurant "Chez Marc et Mireille", Anse de Beauduc aux Salins de Giraud (13129), par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à démolir l'installation qu'elle a édifiée sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en l'état sous astreinte de 1.500 F par jour de retard et a autorisé l'administration à procéder d'office à cette démolition le cas échéant ;
2°) de faire procéder par un expert à la délimitation du domaine public maritime et à la détermination de l'origine de propriété des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 ;
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant que M. Y..., intervenant en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que son mémoire en "intervention" devant la Cour, qui doit être regardé comme un appel, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été présenté tardivement, est, par suite, recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a été saisi le 9 janvier 1995, par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à l'encontre de Mme X..., pour avoir édifié, sans autorisation, et maintenu la construction fixe sur une dépendance du domaine public maritime située dans l'Anse de Beauduc, sur le territoire de la commune d'Arles ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'acte incorporant une parcelle dans le domaine public maritime, il appartenait au Tribunal administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits à raison desquels le procès-verbal a été dressé, se trouvent ou non compris dans ces limites ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal pouvait s'appuyer, à cet effet, sur les éléments d'information versés au dossier ou qu'il a lui-même recueillis, notamment sur la base d'une expertise qu'il avait ordonnée dans le cadre d'autres instances concernant le site de Beauduc ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : "Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime... les lais et relais de mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que, comme le soutient Mme X..., le terrain qu'elle occupe, coté à 1,37 m NGF, serait implanté, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, à un niveau supérieur à celui qu'atteignaient, à la date du procès-verbal dressé à son encontre, les plus hautes mers, une telle implantation se trouverait, toutefois, comprise dans un lais de mer formé postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 28 novembre 1963 ; que ce terrain ferait donc, à ce titre également, partie intégrante du domaine public maritime ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain serait inclus dans une portion du domaine public maritime concédée à la compagnie des Salins du midi ou bénéficierait d'une autorisation d'occupation délivrée par l'autorité gestionnaire ; que, dans ces conditions, Mme X... était sans droit ni titre pour l'occuper ; que la circonstance, non établie au demeurant, que certains occupants de l'Anse de Beauduc ne seraient pas inquiétés par l'administration et que d'autres occupants pourraient se prévaloir, éventuellement, d'un droit à s'y maintenir, est sans incidence sur la situation de Mme X... ; qu'il en va de même des conditions dans lesquelles Mme X... ou M. Y... exercent leur activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a ordonné, sous astreinte, la démolition de leur installation ainsi que la remise des lieux en l'état, et a autorisé, le cas échéant, l'administration à y procéder d'office :
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00154
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL


Références :

Loi 63-1178 du 28 novembre 1963 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma00154 ?
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