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21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00097, présentée pour M. Hyacinthe Y..., demeurant Villa "A Stantata", lieu-dit Poggiola à Erbalunga Brando (20222), par Maîtres AUTISSIER-TRAMONI et BORONAD, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 95-567 en date du 21 novembre 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de lui accorder une pension d'invalidité ;

de condamner le MINISTRE DE L'INTERIEUR à lui verser la somme de 5.000 F e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998 sous le n° 98MA00097, présentée pour M. Hyacinthe Y..., demeurant Villa "A Stantata", lieu-dit Poggiola à Erbalunga Brando (20222), par Maîtres AUTISSIER-TRAMONI et BORONAD, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 95-567 en date du 21 novembre 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de lui accorder une pension d'invalidité ;
2° de condamner le MINISTRE DE L'INTERIEUR à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960 fixant les modalités réglementaires d'attribution de cette allocation : "Après la radiation des cadres... l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date. En aucun cas, le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité" ; qu'il résulte de ces dispositions que la révision du taux d'invalidité ne peut être demandée postérieurement à la date à laquelle l'agent a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
Considérant que M. Y... a été victime, le 11 septembre 1961 à Oran, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 13 janvier 1962 ; que, par décision en date du 30 août 1978, le préfet délégué pour la police de Lyon a, en réponse à la demande formulée par M. Y... le 6 février précédent, classé sans suite la demande d'allocation présentée par l'intéressé au motif que le taux d'invalidité susceptible d'être reconnu à l'agent devait être estimé à 5 % ; que M. Y... n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé la révision de ce taux d'invalidité de 5 % entre le 30 août 1978 et sa date d'admission à la retraite le 6 janvier 1985 ; que les demandes de révision présentées par l'intéressé le 29 septembre 1987, le 9 octobre 1990 et le 6 décembre 1990, soit après la date de son admission à la retraite, ne pouvaient être, compte tenu des dispositions susrappelées de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, prises en compte par l'administration ; que, notamment le préfet délégué pour la police de Marseille a pu régulièrement refuser, par sa décision en date du 30 novembre 1990 dont M. Y... doit être regardé comme ayant demandé l'annulation devant le premier juge, de réexaminer la situation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00097
Numéro NOR : CETATEXT000007578924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;98ma00097 ?
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