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21/11/2000 | FRANCE | N°97MA05398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 97MA05398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 1997 sous le n° 97MA05398, présentée pour la commune de LA GRANDE MOTTE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le marché de maîtrise d'oeuvre signé le 15 janvier 1996, entre la commune et la SA BRL "Espaces Naturels", ainsi que la convention modificative en date du 1

5 mai 1996, et de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 1997 sous le n° 97MA05398, présentée pour la commune de LA GRANDE MOTTE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'hôtel de ville, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le marché de maîtrise d'oeuvre signé le 15 janvier 1996, entre la commune et la SA BRL "Espaces Naturels", ainsi que la convention modificative en date du 15 mai 1996, et de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 ;
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la commune de LA GRANDE MOTTE a lancé, le 17 novembre 1995, un avis d'appel publie à la concurrence, en vue de conclure un marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de l'aménagement des espaces verts de la pénétrante Nord de la commune ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 18 décembre 1995, a décidé d'attribuer le marché à la société BRL "Espaces Naturels" ; que le marché a été signé avec ladite société le 15 janvier 1996, approuvé par un arrêté de la même date pour un montant de 416.070 F TTC, et reçu en préfecture le 18 janvier 1996 ; que ce marché prévoyait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et notamment, l'avant projet sommaire, l'avant projet détaillé et le dossier de consultation des entreprises ;
Considérant toutefois que, par une délibération du 21 décembre 1995, reçue en préfecture le 9 janvier 1996, le conseil municipal de LA GRANDE MOTTE approuvait le dossier de consultation des entreprises réalisé par la direction départementale de l'équipement et la société BRL relatif à cette opération, et dont il résulte de l'instruction qu'il a commencé à être exécuté dès le mois de novembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 104 II du code des marchés publics : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi etun brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; 3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108. Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38" ;
Considérant que le marché négocié litigieux, qui avait pour objet un aménagement paysager, n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article 104 II du code des marchés publics dans lesquels il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable ; que, la commune de LA GRANDE MOTTE ne pouvait, en conséquence, légalement procéder à sa régularisation en passant ce marché postérieurement à l'exécution de la plus grande partie des travaux correspondants ; qu'il suit de là que ce marché est irrégulier et que la commune de LA GRANDE MOTTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit marché ;
Article 1er : La requête de la commune de LA GRANDE MOTTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA GRANDE MOTTE, au préfet de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05398
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE


Références :

Code des marchés publics 104


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;97ma05398 ?
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