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21/11/2000 | FRANCE | N°97MA02166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 97MA02166


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 août 1997 sous le n° 97LY02166, présentée pour Mme Gisèle Y..., demeurant ... au Z... Robinson (92350), par la SCP TIFFEREAU-THOUIN PALAT, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par

lequel le Tribunal administratif de Bastia a mis à sa charge le versement...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 août 1997 sous le n° 97LY02166, présentée pour Mme Gisèle Y..., demeurant ... au Z... Robinson (92350), par la SCP TIFFEREAU-THOUIN PALAT, avocat ;
Mme Y... demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a mis à sa charge le versement de la somme de 22.500 F à la commune de MELA DI TALLANO au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par jugement de ce même tribunal en date du 29 février 1996 ;
2°) de rejeter la requête de la commune de MELA DI TALLANO présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°) de condamner la commune de MELA DI TALLANO à lui verser le franc symbolique à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner la commune de MELA DI TALLANO à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y...;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen de Mme Y... mettant en cause l'impartialité du rôle joué par un des commissaires du gouvernement du Tribunal administratif de Bastia en première instance, est inopérant, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, rectifiées par ordonnance du président de ce tribunal, en date du 1er décembre 1997, que ce commissaire du gouvernement n'a pas participé à l'audience à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été pris ;
Considérant, par ailleurs, que Mme Y... n'établit pas en quoi le rôle de l'avocat de la commune de MELA DI TALLANO serait la cause d'une irrégularité de procédure entachant le jugement attaqué ; que ce moyen doit donc être également écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme Y... :
Considérant que lesdites conclusions sont présentées pour la première fois en cause d'appel ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par jugement en date du 29 février 1996, le Tribunal administratif de Bastia a condamné Mme Y... à démolir un mur, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que, cependant, la nécessité d'une telle astreinte ne s'imposait pas clairement, eu égard à la modestie de ce litige qui concerne la propriété d'une parcelle d'une dizaine de mètres-carrés servant d'assiette à un mur implanté pendant plusieurs décennies sans susciter d'objections de la part de la commune de MELA DI TALLANO ; que le montant de l'astreinte journalière fixée par le jugement précité est, en tout état de cause, excessif ; qu'au surplus, la Cour administrative d'appel de Lyon qui n'a pas, à ce jour, statué au fond sur l'appel formé par Mme Y... contre ce jugement, dans l'attente de la réponse du juge judiciaire à une question préjudicielle concernant la propriété du mur, a ordonné, par arrêt du 16 juillet 1997, qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; que, dans ces conditions, et ainsi que le soutient la requérante, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ;

Sur la suppression de certains passages du mémoire de la commune de MELA DI TALLANO enregistré le 13 septembre 1999 :
Considérant que, dans ce mémoire, le passage commençant par les mots "sa mauvaise foi" et finissant par les mots "et de sa famille" et le passage commençant par les mots "il appert toutefois particulièrement inéquitable" et finissant par les mots "de deux d'entre eux" ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression de ces passages présentée par Mme GIOVANNANGELI- X..., en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme Y..., à la charge de la commune de MELA DI TALLANO, la somme de 5.000 F, au titre de ses frais de procédure ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 3 juillet 1997, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de MELA DI TALLANO devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La commune de MELA DI TALLANO versera la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à Mme Y..., au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de MELA DI TALLANO et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02166
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;97ma02166 ?
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