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21/11/2000 | FRANCE | N°97MA01846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 97MA01846


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) des HAUTES-ALPES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1997 sous le n° 97LY01846, présentée pour l'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES, représenté par son président en exercice dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ;

L'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES demande à la Cour :
1°) à titre principal...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) des HAUTES-ALPES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1997 sous le n° 97LY01846, présentée pour l'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES, représenté par son président en exercice dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ;
L'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 27 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé les arrêtés en date des 16 novembre et 2 décembre 1992 par lesquels le président de son conseil d'administration a mis M. Z... à la disposition du Centre national de la fonction publique territoriale et l'a radié des cadres de l'Office, d'autre part, l'a condamné à verser à M. Z... une indemnité de 80.000 F ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement susmentionné en tant qu'il a accordé 80.000 F à M. Z... ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Marseille, ou tout au moins, de rejeter sa demande indemnitaire ;
4°) de condamner M. Z... à lui verser 40.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour l'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES ;
- les observations de Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par délibération du 9 novembre 1992, le conseil d'administration de l'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES a décidé la suppression de l'emploi de directeur de classe exceptionnelle, par raison d'économie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, au motif que la suppression de cet emploi était entaché d'irrégularité de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation, les décisions subséquentes du président de ce conseil d'administration, en date des 16 novembre 1992 et 2 décembre 1992, mettant le titulaire de cet emploi à la disposition du Centre national de la fonction publique territoriale et le radiant de la liste des personnels de l'Office à compter du 15 décembre 1992 ; qu'il a, en outre, condamné l'O.P.H.L.M. à verser à l'intéressé la somme de 80.000 F en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait de ces mesures ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. Z... présentées à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que les décisions soumises à la censure du tribunal administratif tirent la conséquence d'une suppression d'emploi officiellement motivée par un souci d'économie ; que la réalité de ce motif n'a pas été contestée par M. Z... et n'est d'ailleurs pas démentie par les pièces du dossier ; que, dès lors que ce motif doit être regardé comme établi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions attaquées, eu égard aux qualités professionnelles de M. Z..., est sans incidence sur leur bien-fondé ; que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ce moyen pour prononcer l'annulation de ces décisions ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 16 janvier 1984 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 de cette même loi : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1°) à l'organisation des administrations intéressées ... 4°) à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée" ;
Considérant que la suppression de deux emplois, dont celui de directeur de classe exceptionnelle, a été soumise au comité technique paritaire de l'office, le 27 octobre 1992, préalablement à la décision prise en ce sens par le conseil d'administration le 9 novembre 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des explications du président du conseil d'administration de l'Office figurant au procès verbal de la réunion du comité technique paritaire, de la déclaration d'intention qu'il a produite devant le conseil d'administration le 9 novembre 1992 et de la lettre qu'il a adressée le 10 décembre 1992 à un parlementaire, que la suppression des emplois en cause faisait partie d'un ensemble de mesures devant être prises au titre d'une réorganisation générale des services de l'Office, liées à de nouvelles orientations envisagées pour l'accomplissement des tâches de cet établissement; que, cependant, préalablement à leur réunion du 27 octobre 1992, les membres du comité technique paritaire n'ont reçu aucune information concernant les modalités prévues de réorganisation des services ou le changement de politique de l'Office et doivent donc être regardées comme n'ayant pas été mis à même de discuter utilement des mesures de suppression d'emplois qui leur étaient proposées ; qu'ainsi, la délibération du 9 novembre 1992 est intervenue sur la base d'une consultation irrégulière du comité technique paritaire et se trouve, de ce fait, elle-même entachée d'irrégularité; que, contrairement à ce que soutient l'O.P.H.L.M., M. Z... pouvait utilement se prévaloir à tout moment, de cette irrégularité affectant une délibération à caractère réglementaire pour demander l'annulation des décisions litigieuses, prises sur le fondement de cette délibération ; qu'il en résulte que l'O.P.H.L.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est également fondé sur l'irrégularité de procédure entachant ladite délibération pour prononcer l'annulation de ces décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attribué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. Z... :
Considérant que les décisions annulées par le Tribunal administratif de Marseille ont porté atteinte à la réputation de M. Z... ; que, compte tenu de la nature de l'irrégularité fautive entachant ces décisions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Z... en condamnant l'O.P.H.L.M. à lui verser, à ce titre, la somme de 20.000 F ; que le jugement attaqué doit donc être réformé en tant qu'il a condamné l'O.P.H.L.M. à verser à M. Z... une indemnité d'un montant supérieur à cette somme ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES présentées au titre de cet article et de condamner, en revanche cet établissement public à verser à ce même titre, la somme de 6.000 F à M. Z... ;
Article 1er : L'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES versera à M. Z... une indemnité de 20.000 F (vingt mille francs).
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES est rejeté.
Article 4 : L'O.P.H.L.M. des HAUTES-ALPES versera 6.000 F (six mille francs) à M. Z... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'habitation à loyer modéré des Hautes-Alpes, à M. Z... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01846
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 16 janvier 1984 art. 97


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;97ma01846 ?
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