La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2000 | FRANCE | N°97MA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 97MA00938


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TAITRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1997 sous le n° 97LY00938, présentée par M. Jean-Marc Y..., demeurant ... ;
M. TAITRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête

tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE D...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TAITRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1997 sous le n° 97LY00938, présentée par M. Jean-Marc Y..., demeurant ... ;
M. TAITRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté sa demande qui tendait à ce que soit rapporté l'arrêté de nomination de Mme X... en qualité d'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Valbonne ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;

Considérant que M. TAITRE a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une requête dirigée contre le rejet implicite de sa demande de retrait de l'arrêté ministériel nommant Mme Irène X... en tant qu'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes ; que le tribunal administratif a rejeté cette requête au motif que le choix opéré en faveur de Mme X... pour occuper le poste concerné, a tenu compte de la demande de l'intéressée et de sa situation de famille, et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué précise également que M. TAITRE ne saurait se prévaloir de l'existence d'un barème de mutations dépourvu de valeur réglementaire, figurant dans une instruction du 13 mars 1992, la circonstance qu'il ait ainsi répondu, selon M. TAITRE, à un moyen que ce dernier n'aurait pas soulevé devant lui, est sans incidence sur la régularité dudit jugement, dès lors que le tribunal a écarté ce moyen ;
Considérant, par ailleurs, que les conditions dans lesquelles Mme X... a été précédemment affectée à Nice sont sans incidence sur la légalité de la mutation de l'intéressée à Valbonne ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1921 : "Dans l'intérieur de chaque département, les autorités administratives se concerteront pour offrir aux ménages des fonctionnaires, aussitôt que l'occasion s'en présentera sans léser les droits des tiers, soit un poste double, soit deux postes situés dans des communes limitrophes, soit deux postes situés dans le même canton" ; qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles"; que la demande de mutation de Mme X... a été examinée compte tenu de la situation de famille de l'intéressée en privilégiant un rapprochement géographique avec son conjoint ; qu'un tel examen est conforme aux dispositions précités des lois du 30 décembre 1921 et 11 janvier 1984 ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la priorité donnée à Mme X... sur d'autres candidats pour le poste de Valbonne serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. TAITRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. TAITRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TAITRE, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00938
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION


Références :

Loi du 30 décembre 1921 art. 5
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;97ma00938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award