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21/11/2000 | FRANCE | N°97MA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 97MA00681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998, sous le n° 98MA00681, présentée pour M. Sauveur X..., demeurant ... de la Ribera à Formiguères (66210), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du département des PYRENEES-ORIENTALES à réparer le préjudice lié à la perte d'exploitation et au paiement de redevances afférentes à cette exploitat

ion, résultant de ce que le service de transports routier de personnes en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 1998, sous le n° 98MA00681, présentée pour M. Sauveur X..., demeurant ... de la Ribera à Formiguères (66210), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du département des PYRENEES-ORIENTALES à réparer le préjudice lié à la perte d'exploitation et au paiement de redevances afférentes à cette exploitation, résultant de ce que le service de transports routier de personnes entre Prades et Mont-Louis a été confié à la SA "Les Courriers catalans" ;
2°) de condamner le département des PYRENEES-ORIENTALES à réparer le préjudice susmentionné dont le montant devra préalablement être évalué par un expert désigné par la Cour ;
3°) à titre provisionnel, de condamner le département des PYRENEES-ORIENTALES à lui verser une indemnité de 100.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000:
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 1 à 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;
Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ....
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 susvisée, "tous les transports publics réguliers non urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention. Si l'autorité organisatrice décide soit de supprimer ou de modifier de manière substantielle la consistance du service en exploitation, soit de la confier à un autre exploitant, et si elle n'offre pas à l'entreprise des services sensiblement équivalents, elle doit lui verser une indemnité en compensation de dommage éventuellement subi de ce fait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était inscrit au plan départemental des transports des PYRENEES-ORIENTALES avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 30 décembre 1982 comme exploitant d'une ligne unique de transport de personnes assurant la desserte de Formiguères à Prades par Mont-Louis ; que, toutefois, par une convention fixée le 18 décembre 1985 avec la société "Les Courriers catalans", le département des PYRENEES-ORIENTALES, compétent pour réorganiser une telle ligne, a confié à cette société le service des transports de personnes entre Mont-Louis et Prades ; qu'il a, ce faisant, conféré à l'ancien exploitant de cette ligne, M. X..., un droit au versement d'une indemnité en compensation du dommage éventuellement perçu de ce fait ;
Considérant que s'il est constant que M. X... n'a pas eu connaissance de cette convention qui ne lui a pas été notifiée, en revanche, ayant signé lui même, le 1er août 1986, une autre convention par laquelle le département lui confiait l'exploitation d'un service de transports réduit à la liaison Formiguères - Mont-Louis, M. X... n'a pu, à cette occasion, qu'être informé de la suppression d'une partie du service qui lui était confié antérieurement ; que, dès lors qu'il ne peut être légitimement regardé comme ignorant, à compter de cette date, la modification substantielle de la consistance de ce service qui constitue le fait générateur de sa créance sur le département, le délai de la prescription quadriennale prévu par la loi susvisée du 31 décembre 1968 a commencé à courir à son encontre à compter du 1er janvier 1987 ;

Considérant que le cours de cette prescription n'a pu être interrompu par les titres de perception émis par l'administration pour le recouvrement de cotisations forfaitaires qu'il a continué à payer jusqu'en 1996 à la place des "Courriers catalans" au titre de la participation des entreprises aux frais de fonctionnement du conseil national des transports, qui sont sans lien avec le fait générateur de sa créance, ni par le recours juridictionnel qu'il a formé, en 1990, devant le Tribunal de commerce de Perpignan, contre "Les Courriers catalans", dès lors que l'obligation légale envers M. X..., mise à la charge du département des PYRENEES-ORIENTALES par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 précité n'y était nullement mise en cause ; qu'ainsi, le délai de prescription quadriennale était expiré le 20 juillet 1993, date à laquelle M. X... a saisi le département des PYRENEES-ORIENTALES d'une demande indemnitaire fondée sur l'application de la loi du 30 décembre 1982 ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que sa créance était prescrite et a rejeté sa requête pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X..., les frais de procédure du département des PYRENEES-ORIENTALES ; que les conclusions de cette collectivité territoriale, présentées à cette fin, doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des PYRENEES-ORIENTALES, présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au président du conseil général du département des PYRENEES-ORIENTALES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00681
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1 à 3
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 30


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;97ma00681 ?
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