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21/11/2000 | FRANCE | N°96MA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 96MA01480


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Michel BRUN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 1996 sous le n° 96LY01480, présentée par M. BRUN, demeurant Port Privé ... ;
M. BRUN demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, sur déféré préfectoral,

remettre en l'état les lieux qu'il occupe sur le territoire de la commun...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Michel BRUN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 1996 sous le n° 96LY01480, présentée par M. BRUN, demeurant Port Privé ... ;
M. BRUN demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, sur déféré préfectoral, à remettre en l'état les lieux qu'il occupe sur le territoire de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 2.000 F par jour de retard et, à défaut d'exécution dans le délai de 21 jours a compter de la date de la notification dudit jugement, a autorisé l'administration, à procéder d'office à la remise en état des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité des poursuites exercées contre M. BRUN :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception." ;
Considérant que M. BRUN, à qui un procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié dans les conditions prévues par les dispositions précitées, fait valoir que, dès lors qu'il était placé sous le régime de la curatelle, l'administration aurait dû également notifier ce procès-verbal à son curateur ; que cependant, ni les dispositions de l'article 510-2 du code civil, selon lesquelles "toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité", lesquelles, eu égard à leurs propres termes, ne s'appliquent pas à cet acte de procédure, ni aucune autre disposition applicable au régime de la curatelle ne conféraient au curateur de M. BRUN, chargé de le conseiller et de le contrôler dans les actes de la vie civile. un rôle de représentation de ce dernier dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie engagée à son encontre en application des articles 40 à 43 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives aux contraventions de grande voirie ;

Sur la régularité du procès-verbal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition des codes précités n'exige que figure, dans un procès-verbal de contravention de grande voirie, la justification du mode d'acquisition des dépendances du domaine public auxquelles il est reproché à un contrevenant d'avoir porté atteinte ; qu'il en résulte que l'absence de justification, dans le procès-verbal établi à l'encontre de M. BRUN, d'une éventuelle prorogation de la déclaration d'utilité publique à l'origine de l'expropriation des parcelles du domaine public visées par ce procès-verbal, ou de la date de la prise de possession de ces parcelles par l'administration, n'est pas une cause d'irrégularité dudit procès-verbal ; que, par ailleurs, la circonstance que ce procès-verbal, sur lequel s'appuie l'administration, n'indique pas la date à laquelle les faits incriminés auraient pu être accomplis, ou celle à laquelle les ouvrages endommagés par le contrevenant auraient été réalisés sur le domaine public pour l'administration, est sans incidence sur la régularité de cet acte, dès lors que les poursuites ont été engagées à raison de la présence non contestée, sur la parcelle litigieuse incorporée selon l'administration au domaine publie fluvial, d'ouvrages appartenant au contrevenant ;

Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation" ; qu'aux termes de l'article 40 du même code : "Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations... et toutes espèces de dété riorations commises sur le domaine public fluvial... sont constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les berges du canal de la Siagne, au droit de la propriété de M. BRUN, ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation en date du 19 novembre 1974, régulièrement publiée au 2ème bureau des hypothèques de Grasse le 3 février 1975, au profit du syndicat intercommunal de défense contre les inondations de la Siagne ; que le syndicat, qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'obligeait à effectuer les travaux en vue desquels l'expropriation avait été ordonnée dans un délai déterminé, y a construit des enrochements avant de céder lesdites berges à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE le 16 juin 1986 ; que, contrairement à ce que soutient M. BRUN, le terrain dont il a fait l'acquisition en 1984 n'incluait pas la superficie de la parcelle expropriée dont il résulte de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 octobre 1988 que la limite en était correctement matérialisée par les bornes mises en place par le géomètre de l'autorité expropriante ; que ces enrochements constituent un ouvrage public dont il est établi par les pièces du dossier que M. BRUN l'a partiellement détruit afin d'y édifier un quai privé ; que ces faits constituent une infraction aux dispositions susrappelées du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure; que, dans ces conditions, M. BRUN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à remettre en l'état, les lieux qu'il occupe indûment et a autorisé l'administration à y procéder, le cas échéant, d'office ;
Article 1er : La requête de M. BRUN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BRUN, à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01480
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE


Références :

Code civil 510-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 40 à 43, 27, 40


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;96ma01480 ?
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