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21/11/2000 | FRANCE | N°96MA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 96MA01452


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BLANCHI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 juin 1996 sous le n° 96LY01452, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. BLANCHI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendan

t à l'annulation de la décision, en date du 22 juin 1992, par laquelle le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BLANCHI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 juin 1996 sous le n° 96LY01452, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. BLANCHI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 juin 1992, par laquelle le directeur de la direction opérationnelle de FRANCE TELECOM de Nice a refusé de le titulariser et a proposé la Prolongation de son stage pour une durée de six mois, à la révision de sa notation, à sa réaffectation à son poste d'ingénieur commercial, à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser les primes de fin de stage, à défaut, à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser des dommages et intérêts ; tendant, en outre, à demander au Tribunal administratif de juger des conditions de sa démission, de son manque à gagner financier et de son préjudice moral ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision de prolongation de son stage, en date du 22 juin 1992 ;
3°) de le rétablir dans son statut d'inspecteur principal titularisé au 2 mars 1992 ;
4°) de le réaffecter à son poste antérieur ;
5°) de lui faire verser l'intégralité de ses indemnités d'inspecteur principal depuis le 2 mars 1992, déduction faite de ce qui lui a déjà été versé ;
6°) de condamner FRANCE TELECOM à lui payer 250.000 F à titre de préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-968 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour FRANCE TELECOM ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'objet de la requête :
Considérant que, devant la Cour, M. X... demande, outre l'annulation du jugement attaqué, l'annulation d'une décision de FRANCE TELECOM, en date du 22 juin 1992, prolongeant son stage et valant refus de titularisation ; qu'il demande également à la Cour de condamner FRANCE TELECOM à lui faire verser des indemnités d'inspecteur principal depuis le 2 mars 1992, et à lui payer 250.000 F à titre de réparation d'un préjudice moral ; qu'il présente, par ailleurs, des conclusions tendant à l'annulation, par la Cour, de sa propre décision de démissionner ainsi que de la décision d'acceptation de sa démission prise par l'administration ; qu'il sollicite, enfin, sa réaffectation à son poste antérieur;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de démissionner prise par M. X... et à la décision d'acceptation de cette démission:
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées à fin d'annulation de la décision du 22 juin 1992 et de versement des indemnités d'inspecteur principal :
Considérant que, si M. X... fait état de ses relations conflictuelles avec son chef de service, qui l'ont conduit à prendre la décision de démissionner, il n'établit pas pour autant qu'il aurait été contraint de prendre cette décision à la suite de pressions de sa hiérarchie ; qu'il n'établit pas davantage qu'il présentait alors un état de fragilité psychologique tel qu'il doive faire regarder sa démission comme entachée d'un vice de consentement ;

Considérant qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation le concernant, M. X..., dont le stage a été prolongé de six mois, conservait à la date de sa démission, la qualité de stagiaire, ayant seulement vocation à devenir fonctionnaire ; que, par l'effet de sa démission, devenue irrévocable dès son acceptation par l'administration, M. BLANCHI s'est privé d'une telle vocation et, par suite, de tout intérêt pour contester la prolongation de son stage, ainsi que le refus de sa titularisation, même si ces décisions sont nées antérieurement à cette démission ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de versement des indemnités afférentes au grade d'inspecteur principal ;
Sur le bien-fondé des conclusions relatives à la réparation d'un préjudice moral :
Considérant que M. X... n'établit pas que l'administration aurait commis, à son encontre, une illégalité fautive dont il serait fondé à demander réparation au titre d'un préjudice moral qu'il aurait subi ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en ce sens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas la réaffectation de M. X... dans ses anciennes fonctions ; que les conclusions du requérant, présentées en ce sens, doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à FRANCE TELECOM et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01452
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;96ma01452 ?
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