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21/11/2000 | FRANCE | N°00MA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 novembre 2000, 00MA01162


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2000 sous le n° 00MA01162, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-7485 en date du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé son refus de nommer Mme X... au grade d'agent administratif de première classe et lui a en oint de prendre les dispositions nécessaires à la nomination de l'intéressée à ce grade ;
2°) de prononcer le sursis à exécution des dispo

sitions en cause du même jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2000 sous le n° 00MA01162, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-7485 en date du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé son refus de nommer Mme X... au grade d'agent administratif de première classe et lui a en oint de prendre les dispositions nécessaires à la nomination de l'intéressée à ce grade ;
2°) de prononcer le sursis à exécution des dispositions en cause du même jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par les articles 1er et 2ème de son jugement en date du 30 mars 2000, le Tribunal administratif de Marseille a respectivement annulé le refus du MINISTRE DE L'INTERIEUR de nommer Mme X... au grade d'agent administratif de première classe et enjoint à la même autorité de prendre les dispositions nécessaires à la nomination de l'intéressée à ce grade ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel de ces deux articles du jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat : "Peuvent être promus au grade d'agent administratif de 1ère classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs de 2ème classe ayant atteint au moins le 6ème échelon de leur grade" ; que, si ces dispositions donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est effectué au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par leurs statuts, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur ce tableau ;
Considérant, en premier lieu, que selon les statistiques non contestées du MINISTRE DE L'INTERIEUR concernant le département des Bouches-du-Rhône, seuls trois agents ont pu être promus au grade d'agent administratif de première classe au titre de l'année 1999 sur un total de cent neuf agents promouvables ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier que la note de dix-sept obtenue par Mme X... au titre de l'année 1999 était inférieure de 1,25 points à celle du dernier agent proposé pour l'avancement au grade d'agent administratif de première classe dans le même département ;
Considérant, en second lieu, que, si Mme X... soutient que sa notation a joué un rôle déterminant dans l'appréciation portée par sa hiérarchie sur sa manière de servir et a ainsi fait obstacle à son inscription au tableau d'avancement, cette notation, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une augmentation d'un point entre 1996 et 1998, n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu des mérites de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ancienneté de l'intéressée dans la deuxième classe de son grade ne lui conférait aucun droit à figurer au tableau d'avancement en cause ; que la circonstance, invoquée par Mme X... que certains agents ayant moins d'ancienneté qu'elle ont été inscrits au même tableau d'avancement pour 1999, est sans influence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée dès lors que les notes chiffrées et les appréciations portées sur la manière de servir de ces agents étaient plus favorables que celles qui concernaient Mme X... ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, après avoir examiné les mérites de l'ensemble des fonctionnaires susceptibles de figurer au tableau d'avancement, décider de ne pas y inscrire Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2ème du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé son refus de promouvoir Mme X... au grade d'agent administratif de première classe et lui a enjoint de prendre les dispositions nécessaires à la nomination de l'intéressée à ce grade ;
Article 1er : Les articles 1er et 2ème du jugement en date du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de refus d'avancement qui lui a été opposée et au prononcé d'une injonction sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01162
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 15
Décret 90-713 du 01 août 1990 art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-21;00ma01162 ?
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