Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2000 sous le n° 00MA00551, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-211 en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant : 1°) à l'annulation de la délibération en date du 18 novembre 1998 du jury du D.E.S.S. Ingénierie des ressources humaines de l'U.F.R. des lettres, arts et sciences humaines de Nice ; 2°) à la condamnation de l'Université de Nice-Sophia-Antipolis à lui verser la somme de 300.000 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi ; 3°) à la condamnation de l'Université de Nice-Sophia-Antipo lis à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin-d'annulation :
Considérant que les conclusions présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice étaient dirigées contre l'ensemble de la délibération en date du 18 novembre 1998 du jury d'examen du D.E.S.S. Ingénierie des ressources humaines de l'unité de formation et de recherche des lettres, arts et sciences humaines de Nice ; que, si Mme X... était recevable à contester la délibération en cause en tant qu'elle prononce son ajournement, elle ne justifiait en revanche d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen contesté ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les premiers juges ont opposé aux conclusions indemnitaires de Mme X... une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable adressée à l'administration par l'intéressée que la requérante ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Université de Nice-Sophia-Antipolis ne peuvent, dès lors, être admises ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X....