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20/11/2000 | FRANCE | N°98MA00366

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 98MA00366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00366, présentée pour la société BERRE STATION, dont le siège social est ... l'ETANG (13140), représentée par son gérant M. Y..., par Me X..., avocat ;
La société BERRE STATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1357/93-1356 en date du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et

de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes pour le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00366, présentée pour la société BERRE STATION, dont le siège social est ... l'ETANG (13140), représentée par son gérant M. Y..., par Me X..., avocat ;
La société BERRE STATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1357/93-1356 en date du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes pour les années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller;
- les observations de Me X... pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'informations recueillies auprès de l'autorité judiciaire et laissant présumer des actes ayant pour objet et résultat d'éluder l'impôt, les services fiscaux ont diligenté une vérification de comptabilité à l'encontre de la société BERRE STATION ; qu'à la suite de ces investigations, des redressements ont été notifiés à la société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la T.V.A. pour les années 1985 à 1987 ; que pour demander l'annulation des jugements attaqués, la société contribuable fait valoir que la procédure suivie est irrégulière, faute d'un usage régulier par le service, de son droit de communication ; que les investigations judiciaires, conduites dans un but exclusivement fiscal, sont entachées d'un détournement de procédure ; que la vérification de comptabilité de la société a été conduite par un service incompétent pour ce faire, que la validation par la loi de cette incompétence ne saurait avoir d'effet en matière de pénalités ; que cette vérification n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire régulier ; qu'enfin, la méthode de reconstitution de l'activité de la société par le service, conduit à une surévaluation des bases d'imposition et est moins précise que celle qu'elle propose ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'enquêtes relatives à des abus de biens sociaux et à des infractions sur la législation sur les stupéfiants ayant donné lieu à une commission rogatoire délivrée par le parquet d'Aix-en-Provence, des perquisitions ont été effectuées les 30 et 31 mars 1988 au domicile de M. Y..., gérant de la société BERRE STATION et dans les locaux de cette société ; qu'à cette occasion, ont été découverts, notamment, des carnets constituant une comptabilité occulte de cette société et que, par la suite, M. Y... a été entendu à plusieurs reprises par la police judiciaire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, que dans le cas où, comme en l'espèce, des investigations judiciaires amènent la découverte de documents ou d'informations de nature à faire présumer une action quelconque ayant pour objet ou résultat d'éluder l'impôt, l'autorité judiciaire a l'obligation de les communiquer spontanément à l'administration fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas demandé communication des informations qui lui ont été transmises par l'autorité judiciaire est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société contribuable soutient que les informations susdites recueillies par les services fiscaux leur auraient été transmises directement par la police judiciaire et auraient, en application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, dû être précédées d'une demande expresse, ces allégations, au demeurant peu circonstanciées, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et ne sont étayées par aucune pièce du dossier ; que, dès lors, elles doivent être regardées comme non établies et le moyen tiré de l'absence d'une telle demande, écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que lorsque les services fiscaux fondent des redressements en tout ou partie sur des informations transmises par l'autorité judiciaire, sur la base des dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, la seule obligation de l'administration est d'informer le contribuable de l'existence et de la nature des informations ainsi recueillies avant la date de mise en recouvrement des impositions ainsi établies et de lui communiquer, s'il en fait la demande et avant cette date, les documents en sa possession ; que, notamment dans le cas d'une vérification de comptabilité, le service n'a aucune obligation de discuter ces informations dans le cadre du débat oral et contradictoire qui doit accompagner ces opérations de vérification ;
Considérant, d'une part, qu'en l'espèce il est établi, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les carnets établis par M. Y..., qui constituaient une comptabilité occulte de la société BERRE STATION et qui avaient été saisis par l'autorité judiciaire, ont été communiqués, sous forme de photocopies, à M. Y..., gérant de la société, avant la mise en recouvrement, que, dès lors, aucune irrégularité ne peut être utilement invoquée de ce chef ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la consultation, dans les locaux judiciaires, de procès-verbaux d'interrogatoires de M. Y... ; que toutefois, elle n'a pas utilisé les informations contenues dans ces documents pour fonder les redressements en litige ; que, dès lors, aucune irrégularité de procédure ne peut être utilement invoquée de ce chef non plus ;
Considérant, enfin, sur ce point, que le fait que les informations dont s'agit n'aient pas été discutées lors des opérations de vérification de comptabilité dirigées contre la société BERRE STATION, ne saurait entacher d'irrégularité lesdites opérations ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à le supposer établi, le fait qu'une seule séance de travail ait porté, lors de la vérification de comptabilité conduite à l'encontre de la société, sur l'exercice 1985, ne saurait constituer la preuve que l'administration s'est refusée à un débat oral et contradictoire, alors surtout que l'essentiel des problèmes envisagés, et en particulier, celui concernant la structure de la méthode de reconstitution, portaient sur l'ensemble de la période vérifiée ;
Considérant, en cinquième lieu, que si la société contribuable soutient que les interventions susmentionnées des autorités judiciaires dans le cadre d'enquêtes relatives à des abus de biens sociaux et à des infractions à la législation sur les stupéfiants, auraient été en réalité, diligentées à des fins de contrôle fiscal, ils n'établissent pas ce fait, qui ne saurait résulter de la seule absence de poursuites pénales ultérieures pour de telles infractions ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve que les redressements contestés auraient été établis sur la base de moyens de preuve obtenus de manière illicite ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 109 de la loi de finances pour 1993 : "Les vérifications de comptabilité engagées par la DNVSF avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines Directions des services extérieurs de la Direction Générale des Impôts sont réputées régulières en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré de l'absence d'engagement d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ayant des liens avec la personne physique ou morale dont la comptabilité fait l'objet d'une vérification" ; que, par suite, la vérification de comptabilité conduite à l'encontre de la société BERRE STATION doit être réputée comme l'ayant été par un service régulièrement investi de cette compétence, quoi qu'elle ait été poursuivie avant toute vérification de situation fiscale d'ensemble ; qu'en tout état de cause la société contribuable ne saurait utilement opposer à l'application de ces dispositions portant sur la procédure d'imposition le principe de non rétroactivité des lois pénales pour contester les pénalités qui leur ont appliquées à cette occasion, dès lors que ces dispositions ne concernent ni la définition des incriminations, ni celles des sanctions et ne sont donc pas des lois pénales au sens dudit principe ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que la comptabilité de la société BERRE STATION a été écartée à bon droit par le service, en raison d'irrégularités graves et répétées, attestées notamment par la découverte d'une comptabilité occulte ; que le service ayant, par ailleurs, établi les bases d'imposition conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases arrêtées par le service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer l'activité de la société BERRE STATION, l'administration, se fondant sur la comptabilité occulte saisie, qui retraçait notamment les ventes non comptabilisées normalement, a calculé les achats occultes en affectant aux quantités occultes vendues un prix d'achat moyen égal au prix du marché diminué de toutes les taxes éludées ; qu'à partir du 15 juin 1986, date à laquelle la société BERRE STATION est devenue commissionnaire et n'a donc plus procédé à des achats normaux susceptibles de servir de référence, elle a estimé, en l'absence de toute information crédible fournie par la société sur ses achats occultes, l'évolution du prix d'achat hors taxes en se référant aux prix de vente pratiqués par la société ; que, si les contribuables soutiennent que les prix d'achats ainsi déterminés ont été sous-évalués, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation qui ne saurait, d'ailleurs, en aucun cas, découler du fait que la société a échappé, en l'occurrence à toute poursuite pour infraction douanière ;
Considérant, enfin sur ce point, que si la société contribuable propose une autre méthode de reconstitution, l'écart entre les résultats ainsi obtenus et ceux issus de la méthode adoptée par l'administration et qui atteint un maximum de 2,27 % pour l'exercice 1985 n'est pas suffisamment important ou significatif pour conduire à remettre en cause la reconstitution du chiffre d'affaires servant de base à la détermination des bénéfices imposables ; qu'il conforte, au contraire, l'appréciation de l'administration qui, faute de comptabilité régulière et probante, ne saurait être que forfaitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BERRE STATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er: La requête de la société BERRE STATION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BERRE STATION et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00366
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101, L83


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;98ma00366 ?
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