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20/11/2000 | FRANCE | N°98MA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 98MA00365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00365, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant Quartier des Emeries à La Fare Les Oliviers (13580), par Me X..., avocat;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1359 en date du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1985,

1986 et 1987 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00365, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant Quartier des Emeries à La Fare Les Oliviers (13580), par Me X..., avocat;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1359 en date du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller;
- les observations de Me X... pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'informations recueillies auprès de l'autorité judiciaire et laissant présumer des actes ayant pour objet et résultat d'éluder l'impôt, les services fiscaux ont diligenté une vérification de comptabilité à l'encontre de la société BERRE STATION et un examen contradictoire de situation fiscale personnelle auprès de son gérant, M. Y... ; qu'à la suite de ces investigations, des redressements ont été notifiés à M. et Mme Y... au titre des revenus de capitaux mobiliers, pour les années 1985 à 1987 ; que pour demander l'annulation des jugements attaqués, les contribuables font valoir que la procédure suivie est irrégulière, faute d'un usage régulier par le service, de son droit de communication ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'enquêtes relatives à des abus de biens sociaux et à des infractions sur la législation sur les stupéfiants ayant donné lieu à une commission rogatoire délivrée par le parquet d'Aix-en-Provence, des perquisitions ont été effectuées les 30 et 31 mars 1988 au domicile de M. Y..., gérant de la société BERRE STATION et dans les locaux de la société ; qu'à cette occasion, ont été découverts, notamment, des carnets constituant une comptabilité occulte de cette société et que, par la suite, M. Y... a été entendu à plusieurs reprises par la police judiciaire ;

Considérant que, lorsque les services fiscaux fondent des redressements en tout ou partie sur des informations transmises par l'autorité judiciaire, sur la base des dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, la seule obligation de l'administration est d'informer le contribuable de l'existence et de la nature des informations ainsi recueillies avant la date de mise en recouvrement des impositions ainsi établies et de lui communiquer, s'il en fait la demande et avant cette date, les documents qu'elle a ainsi utilisés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a sollicité auprès de l'administration, la communication des procès-verbaux d'interrogatoires qu'elle avait utilisés pour fonder les redressements en litige ; que celle-ci n'a pas déféré à cette demande ; que, par suite, la procédure d'imposition a été, de ce seul fait, entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande ;
Article 1er : Le jugement n° 93-1359 en date du 19 décembre 1997 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge des impositions susvisées au titre de l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme Y... pour les années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00365
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;98ma00365 ?
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