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20/11/2000 | FRANCE | N°97MA11612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 97MA11612


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 août 1997 sous le n° 97BX01612, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'a

rrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 19 juillet 1996 prononçant ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 août 1997 sous le n° 97BX01612, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 19 juillet 1996 prononçant l'expulsion de Saïd X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Saïd X... devant le Tribunal administratif de Montpellier
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauve(larde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en entré en France en 1989 à l'âge de 13 ans, s'est rendu coupable, en 1994 et 1995, de détention, offre et cession de stupéfiants, et qu'il a été condamné, pour ces faits, à quatre ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, et à dix-huit mois de mise à l'épreuve ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, et alors même que l'intéressé n'avait fait auparavant l'objet d'aucune condamnation, et que sa réinsertion professionnellement serait garantie, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. X... constituait une menace grave pour l'ordre public ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de M. X..., sur ce qu'elle serait entachée d'une telle erreur ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 19 juillet ordonnant l'expulsion de M. X... mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas de pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'aient pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différent aspects de sa situation pour déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait, en juillet 1996, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;

Considérant que, compte tenu de la gravité des faits commis par M. X..., l'arrêté précité n'a pas, nonobstant la circonstance que ce dernier résidait, à sa date, depuis huit ans en France, et que ses parents et frères et soeurs y vivent, porté à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 juillet 1996 qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Saïd X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11612
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Arrêté du 19 juillet 1996
Loi du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;97ma11612 ?
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