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20/11/2000 | FRANCE | N°97MA11346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 97MA11346


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ASSENAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 juillet 1997 sous le n° 97BX01346, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier

a rejeté sa demande en décharge de l'obligation résultant du commandem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ASSENAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 juillet 1997 sous le n° 97BX01346, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'obligation résultant du commandement à fin de saisie immobilière en date du 4 septembre 1996 en paiement de La somme de 183.623,20 F correspondant à diverses impositions au titre des années 1972, 1973, 1975, 1991, 1992, 1994 et 1995 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-1120 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 183.623,20 F qui lui est réclamée par un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 4 septembre 1996 ;
Sur l'exigibilité de la somme de 165.659,20 F réclamée au titre d'impositions établies au nom de M. A... ASSENAT pour les années antérieures à 1978 :
Considérant que Mme X..., qui ne conteste pas être tenue solidairement du paiement des impôts dont son man serait redevable, soutient qu'elle ne peut être tenue d'aucune obligation concernant le paiement d'impôts dont le trésorier principal de Nîmes a attesté, par une mention manuscrite au bas d'un courrier du 13 avril 1995, que M. A... ASSENAT n'était pas redevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 67-1120 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle qu'il résulte de l'instruction, qu'en effet, en application de cette disposition, M. A... ASSENAT n'était pas, à la date du 13 avril 1995, redevable des impositions en cause, du fait de la liquidation de ses biens qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas soutenu que cette situation, telle que l'a attestée le trésorier principal de Nîmes, résulterait d'autres circonstances de droit ou de fait ;
Considérant que, si le droit de poursuite individuel du comptable du Trésor était suspendu à l'égard de M. X... à compter du jugement de liquidation de ses biens, en application des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, celles-ci ne faisaient pas légalement obstacle à ce que le comptable mette enjeu la responsabilité solidaire de l'épouse du contribuable dans le paiement des impositions dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article 1685-2 du code général des impôts ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement de la somme de 17.654 F correspondant à des taxes foncières 1990 à 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires" ; que Mme X..., pour contester l'exigibilité de la somme de 17.654 F, fait valoir, sans avoir invoqué cette circonstance dans le mémoire qu'elle a adressé au Trésorier payeur général, que son nom ne figure pas au rôle des taxes litigieuses qu'elle n'est, par suite, et en tout état de cause, pas recevable à invoquer un tel fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11346
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-05-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT


Références :

CGI 1685-2
CGI Livre des procédures fiscales R281-5
Instruction du 13 avril 1995
Loi 67-1120 du 13 juillet 1967 art. 35


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;97ma11346 ?
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