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20/11/2000 | FRANCE | N°97MA10846;97MA10847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 97MA10846 et 97MA10847


Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1997 sous le n° 97BX00846, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-3167 du

19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a con...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1997 sous le n° 97BX00846, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-3167 du 19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la société d'ASSURANCE MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, la somme de 48.000 F et à M. Z... la somme de 3.460,26 F ;
2°) de rejeter la requête présentée au tribunal en ce qu'elle recherche la condamnation de l'Etat ;

Vu 2°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 mai 1997 sous le n° 97BX00847, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et le mémoire complémentaire en date du 13 octobre 2000 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-3168 du 19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE la somme de 15.784,89 F et à M. Y... la somme de 700 F ;
2°) de rejeter la requête présentée au tribunal en ce qu'elle recherche la condamnation de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP ANDRE-PLANTAVIN-LAFRAN pour M. Z..., M. Y..., la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, et la société d'ASSURANCE MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller;

Considérant que les deux recours présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME présentent à juger des questions semblables ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables de deux accidents de la circulation survenus le 22 octobre 1990, l'un à M. Y..., vers 20 heures 45, l'autre à M. Z..., vers 22 heures, en conséquence de l'inondation du chemin départemental 33, reliant Bram à Carcassonne au motif que "le débordement a été provoqué par l'arrivée subite et imprévue d'une très grande quantité d'eau qui, libérée par l'ouverture de la vanne du canal du Midi à l'épanchoir de Villesèque, s'est déversée par la rigole de fuite dans le ruisseau d'Elfaix, puis, dans le ruisseau du Granelle en un endroit situé à une faible distance du lieu de l'accident" ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le ruisseau d'Elfaix se déverse dans le ruisseau du Granelle ; que, sans être utilement démenti, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME conteste ce fait en faisant valoir que le "schéma hydraulique esquissé par la décision du 19 mars 1997 est erroné" que selon deux témoignages recueillis par la gendarmerie, un violent orage était survenu quelques heures auparavant et de fortes précipitations s'étaient produites toute la journée qu'ainsi, le tribunal administratif, qui a admis l'existence d'un lien de causalité entre l'ouverture de la vanne du Canal du Midi et les deux accidents susmentionnés, s'est livré à une appréciation erronée des faits de l'espèce; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables desdits accidents et l'a condamné à indemniser les demandeurs de première instance ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par les demandeurs de première instance devant le Tribunal administratif de Montpellier et dirigées contre le département de l'AUDE ;

Sur la responsabilité du département de l'AUDE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune signalisation n'était visible lors des accidents dont ont été victimes M. Y... et M. Z... ; qu'à supposer même que des panneaux aient été mis en place et se soit retrouvés immergés à la suite des intempéries, le département n'établit pas qu'il aurait pris, en temps utile, les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de tels accidents, en assurant un entretien normal de l'ouvrage public et n'établit pas davantage l'existence de faits de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ; que, dès lors, il doit être déclaré responsable de la totalité des conséquences dommageables des accidents litigieux ; que, par suite, c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif l'a mis hors de cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les jugements attaqués, qui retiennent la responsabilité de l'Etat et écartent celle du département de l'AUDE, doivent être annulés
Sur les préjudices :
Considérant que le département ne conteste pas l'évaluation faite par les premiers juges des préjudices subis par les requérants ; qu'il convient de condamner le département de l'AUDE à payer une somme de 15.784,89 F à la société LA MUTUELLE DU MANS, 700 F à M. Y..., 48.000 F à la société d'ASSURANCES MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et 3.460,26 F à M. Z... ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formée par le département à l'encontre de l'Etat :
Considérant que le département n'invoque aucune faute qu'aurait commis l'Etat ; que la demande d'appel en garantie du département ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, à M. Z... et la société d'ASSURANCE MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE ou au département de l'AUDE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE d'une part, M. Z... et la société d'ASSURANCE MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE d'autre part, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au département de L'AUDE les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements susvisés en date du 19 mars 1997 du Tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre l'Etat devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. Y..., la MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, M. Z... et la société D'ASSURANCE MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE sont rejetées.
Article 3 : Le département de l'AUDE est condamné à payer la somme de 15.784,89 F (quinze mille sept cent quatre-vingt-quatre francs et quatre-vingt-neuf centimes) à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, la somme de 700 F (sept cents francs) à M. Y..., la somme de 48.000 F (quarante huit mille francs) à la société d'ASSURANCE MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et la somme de 3.460,26 F (trois mille quatre cent soixante francs et vingt-six centimes) à M. Z....
Article 4 : Les conclusions de M. Y... et de la SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, de M. Z... et de la société d'ASSURANCE MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE et du département de L'AUDE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, au département de L'AUDE, à la société d'ASSURANCE MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, à la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCE, à M. Z... et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10846;97MA10847
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-02-04 EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Marcovici
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;97ma10846 ?
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