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20/11/2000 | FRANCE | N°97MA10668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 97MA10668


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1997 sous le n° 97BX00668, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préf

et de l'Hérault en date du 28 juin 1996 rejetant la demande de titre...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1997 sous le n° 97BX00668, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 juin 1996 rejetant la demande de titre de séjour de M. X..., et a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS. premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault refusant de délivrer un titre de séjour à M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la mère de M. X... vit en France depuis 1984, et si ses demi-frères sont de nationalité française, il a vécu en Algérie où il a effectué toute sa scolarité, jusqu'à son arrivée en France en mai 1995 à l'âge de dix-huit ans, et où il n'est pas dépourvu d'attaches ; que dans ces circonstances, et eu égard à la faible ancienneté du séjour de l'intéressé en France à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour ;
Considérant, par suite, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault en se fondant sur la méconnaissance desdites stipulations ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen invoqué par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, en refusant de régulariser la situation de M. X..., ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : Le Jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Mohamed X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10668
Numéro NOR : CETATEXT000007577322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;97ma10668 ?
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