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20/11/2000 | FRANCE | N°97MA10052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 97MA10052


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 janvier 1997 sous le n° 97BX00052, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Alain-François Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal

administratif de Montpellier a rejeté d'annulation des contraintes dont...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 janvier 1997 sous le n° 97BX00052, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Alain-François Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'annulation des contraintes dont procèdent les procès-verbaux de saisie-attribution du 25 mai 1994, notifiés par le comptable de la trésorerie de castelneau-le-Lez à trois directeurs de banque de Montpellier pour le recouvrement d'une somme de 848.081,71 F et l'a condamné à une amende de 5.000 F pour recours abusif ;
2. de prononcer le dégrèvement de la somme de 848.081,71 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre du 4 novembre 1999 par laquelle le président de la troisième chambre a avisé les parties que la décision était susceptible fondée sur un l'incompétence de la juridiction administrative ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu Ia loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient qu'en n'exposant pas la nature exacte et l'origine des créances pour lesquelles le trésorier avait émis les actes de contrainte litigieux, et en mentionnant des états exécutoires dont il n'avait jamais eu connaissance, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que les premiers juges ont suffisamment exposé les motifs de droit et de fait pour lesquels ils ont rejeté les moyens dont ils étaient saisis ; que le jugement attaqué n'est fondé sur aucune autre pièce que celles qui figurent au dossier et dont il n'est pas soutenu que M. X... n'aurait pas eu communication dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier sur ce point ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution ; "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie dû même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que les procès verbaux de saisie-attribution qui lui ont été notifiés ne mentionnaient pas les titres ni même la nature des recettes dont ils assuraient le recouvrement, et que le trésorier de Castelneau-le-Lez n'était pas territorialement compétent pour exercer les poursuites concernant certaines des dettes litigieuses ; que de tels moyens sont relatifs à la régularité en la forme de l'acte de poursuites et relèvent, en vertu de l'article 8 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, du juge judiciaire de l'exécution ;
Considérant, d'autre part, que l'acte de contrainte litigieux concerne, pour partie, le recouvrement des taxes sur les emplacements publicitaires fixes, régies par les articles 2333-21 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que ces taxes ayant le caractère de droits indirects, les contestations relatives tant à leur assiette qu'à leur recouvrement relèvent, en application des articles L. 199 et L. 981 du livre des procédures fiscales, de la juridiction judiciaire ;

Considérant que, dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit, en ce qu'il concerne l'existence de l'obligation de payer les taxes sur les emplacements publicitaires fixes, et en tant, pour ce qui concerne l'ensemble des créances contestées, qu'il présente à juger des questions relatives à la régularité des poursuites, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais considérant qu'il est constant que le Tribunal de grande instance de Montpellier primitivement saisi par M. X..., a, par un jugement du 13 février 1995 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur les questions relatives à la compétence territoriale du trésorier et à la prescription de l'action en recouvrement, laquelle se rapporte à l'exigibilité de la créance, pour ce qui concerne l'ensemble des sommes en litige, y compris celles relatives à la taxe sur les emplacements publicitaires ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur les questions de compétence ainsi soulevées et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10052
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, L981
Code général des collectivités territoriales 2333-21
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret du 25 juillet 1960 art. 6
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;97ma10052 ?
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