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20/11/2000 | FRANCE | N°97MA05471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 97MA05471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 1997 sous le n° 97MA05471, présentée par M. Valentin X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Vence ;
2°) de fixer à 160.246 F le montant de la plus-value imposa

ble du fait de la cession de son fonds de commerce, et de le décharger des int...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 1997 sous le n° 97MA05471, présentée par M. Valentin X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Vence ;
2°) de fixer à 160.246 F le montant de la plus-value imposable du fait de la cession de son fonds de commerce, et de le décharger des intérêts et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général d'impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année"; que l'article 38 du même code dispose: "1° Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2° Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ....
Considérant que M. X... a cédé, le 3 novembre 1988, son fonds de commerce de coiffure à la S.A.R.L. Institut Eden Light, pour un prix de 400.000 F dont 30.000 F devaient être versés au comptant, et le solde par paiements échelonnés ; que l'administration fiscale a, à la suite d'une vérification de comptabilité, mis en recouvrement une cotisation supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1988, à raison de la plus-value consécutive à cette vente; que M. X... demande la réduction de cette imposition, en faisant valoir qu'en raison de la mise en liquidation de la S.A.R.L. Institut Eden Light il n'a pu recevoir le paiement que d'une partie du prix de vente ; que toutefois, cette circonstance, qui est intervenue après la clôture de l'exercice au cours duquel le fonds de commerce a été vendu, n'affecte pas le caractère imposable de la plus-value dont l'existence et le montant ne peuvent être appréciés, en application des dispositions susrappelées, qu'à la date de la clôture de l'exercice ;
Considérant que, si M. X... demande à être déchargé des intérêts de retard dont sont assorties les impositions litigieuses, il n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait susceptible de le dispenser du paiement desdits intérêts ; que, de même, pour contester les pénalités mises à sa charge, il se borne à invoquer sa bonne foi, sans apporter aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Valentin X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valentin X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05471
Numéro NOR : CETATEXT000007577314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;97ma05471 ?
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