Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Nusrettin X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 février 1997 sous le n° 97LY00367, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-6651 en date du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir, en premier lieu, qu'il s'est présenté personnellement à la préfecture, conformément à l'obligation qui lui était faite par l'article 3 du décret du 30 juin 1946 pour formuler sa demande de titre de séjour ; que toutefois, il ne produit aucun élément pour établir la véracité de cette affirmation ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X... fait valoir, en second lieu, que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants résident en Turquie ; que s'il soutient être aussi le père d'un enfant né en France, cet élément, qui n'est d'ailleurs étayé par aucune pièce du dossier ne peut suffire, dans les circonstances de l'espèce, à établir que la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.