La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2000 | FRANCE | N°96MA02059;97MA01044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 96MA02059 et 97MA01044


Vu l'ordonnance en date du 8 avril 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par Mlle Elisoa ANDRIAMANDIMBY ;
Vu les ordonnances en date des 29 avril et 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par Mlle Elisoa ANDRIAMANDIMBY ;
Vu la requête, enregistrée, au greffe de la Cour admin

istrative d'appel de Lyon, le 2 septembre 1996, sous le n° 96LY02059...

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par Mlle Elisoa ANDRIAMANDIMBY ;
Vu les ordonnances en date des 29 avril et 29 août 1997 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par Mlle Elisoa ANDRIAMANDIMBY ;
Vu la requête, enregistrée, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 2 septembre 1996, sous le n° 96LY02059 et les mémoires présentés les 14 octobre 1996, 15 octobre 1996, 3 novembre 1991, 20 septembre 1999 et 20 octobre 1000, par Mlle Elisoa ANDRIAMANDIMBY, demeurant chez M. et Mme Y...
X...
... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 mai 1997 et les mémoires présentés les 23 juin 1997, 30 juin 1997, sous le n° 97LY01044, par Mlle Elisoa ANDRIAMANDIMBY ;
Mlle ANDRIAMANDIMBY demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 95-6083 en date du 9 novembre 1995 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une provision de 600.000 F ;
2°) de lui accorder en référé une provision de 800.000 F à valoir sur le montant de la condamnation principale,
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité principale de cinq millions de francs augmentée de cinquante mille francs par jour du 1er octobre 1995 au 11 octobre 1996 et d'un million de francs du 12 octobre 1996 jusqu'à l'obtention de la cane de résident
4°) de lui accorder les intérêts desdites sommes et leur capitalisation ;
5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de résident demandée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 96MA02059 et n° 97MA01044 présentées par Mlle Elisoa ANDRIAMANDIMBY ont le même objet, qu' il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance de la carte de résident :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au juge des référés, ont, en tout état de cause, le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les demandes de provision et d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie."
Considérant que Mlle ANDRIAMANDIMBY n'a pas présenté au tribunal administratif une demande au fond tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité que dans ces conditions, en application des dispositions réglementaires précitées, les conclusions de première instance tendant à l'octroi d'une provision de 600.000 F n'étaient pas recevables et ne pouvaient qu'être rejetées ; que si la requérante conclut en outre, au fond devant la Cour à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité totale de cinq millions de francs, devant être revalorisée à compter du 1er octobre 1995 à raison de 50.000 F par jour puis d'un million de francs par jour jusqu'à l'obtention de la carte de résident une telle demande. présentée pour la première fois en appel n'est pas recevable ; que par suite la requérante n'est pas davantage recevable à renouveler en appel sa demande de provision, d'ailleurs portée à 800.000 F, sur le fondement de l'article R. 129 précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, à titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou du la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle ANDRIAMANDIMBY les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle ANDRIAMANDIMBY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle ANDRIAMANDIMBY et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02059;97MA01044
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Marcovici
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;96ma02059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award