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20/11/2000 | FRANCE | N°96MA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 96MA01668


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société AZUR INDUSTRIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 juillet 1996 sous le n° 96LY01668, présentée pour la société AZUR INDUSTRIE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La société AZUR INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4272/92-4

273/92-4274/92- 4275/93-1050 en date du 29 avril 1996, par lequel le Tribunal a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société AZUR INDUSTRIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 juillet 1996 sous le n° 96LY01668, présentée pour la société AZUR INDUSTRIE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La société AZUR INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4272/92-4273/92-4274/92- 4275/93-1050 en date du 29 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande en décharge de taxe professionnelle et des pénalités afférentes pour les années 1988 et 1989, de droits supplémentaires à la taxe d'apprentissage pour 1985 et 1986, de droits supplémentaires de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour les années 1985 et 1986 et des droits de participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour la société AZUR INDUSTRIE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller,

Considérant, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à son encontre au titre des années 1985 à 1989, la société AZUR INDUSTRIE a été assujettie à des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle pour les années 1988 et 1989, à la taxe d'apprentissage pour les années 1985 et 1986 et à des droits supplémentaires portant sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour les années 1985 et 1986 et sur la participation des employeurs à l'effort de construction pour ces mêmes années 1985 et 1986 ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société AZUR INDUSTRIE fait valoir, en premier lieu, que c'est à tort que le service a requalifié de contrat de louage de service les contrats la liant à trois de ses sous-traitants, MM. X... et Z... et l'entreprise BC Services ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du contrat conclu le 17 novembre 1983 entre la société contribuable et M. DUBOIS et dont il n'est pas contesté qu'il établisse entre les parties des liens de même nature que ceux existants avec M. Z... et l'entreprise BC Services, que la société AZUR INDUSTRIE disposait du pouvoir disciplinaire sur les personnels du fournisseur, notamment en cas d'insubordination ; que ces contrats étaient conclus avec des entreprises unipersonnelles ne disposant ni de salariés, ni d'un matériel important; qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces circonstances et, notamment de l'existence d'un lien de subordination caractéristique de la situation de salarié, entre la société AZUR INDUSTRIE et ses cocontractants, que c'est à bon droit que le service a considéré les actes en cause comme des contrats de louage de service et en a tiré les conséquences sur le plan fiscal ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société AZUR INDUSTRIE fait valoir, en second lieu, que la notification de redressement, en date du 18 décembre 1987, ne portait pas le cachet du service vérificateur ; qu'il résulte de l'examen de cette pièce, qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société AZUR INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société AZUR INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AZUR INDUSTRIE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01668
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;96ma01668 ?
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