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20/11/2000 | FRANCE | N°96MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 96MA01667


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société AZUR INDUSTRIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1996 sous le n° 96LY01667, présentée pour la société AZUR INDUSTRIE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La société AZUR INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4276/92-42

77 en date du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société AZUR INDUSTRIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1996 sous le n° 96LY01667, présentée pour la société AZUR INDUSTRIE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La société AZUR INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4276/92-4277 en date du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes pour les exercices clos les 31 mars 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour la société AZUR INDUSTRIE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 16 février 1999, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur régional des impôts a procédé au dégrèvement des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée, infligées à la société AZUR INDUSTRIE que, par suite les conclusions correspondantes sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à son encontre et portant sur la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987, la société AZUR INDUSTRIE a été assujettie à des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1984 à 1987 et à des droits supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1984 à 1987 ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société AZUR INDUSTRIE fait valoir que le service, en écartant des contrats de sous-traitance passés avec MM. X..., Z... et l'entreprise BC Services et en les requalifiant de contrats de louage de service, a entendu sanctionner ce qu'il estimait être un abus de droit, sans la mettre à même de bénéficier des garanties attachées à la procédure correspondante ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'un contrat se présentant comme un contrat de sous-traitance avait été passé le 17 novembre 1983 entre la société contribuable et M. DUBOIS ; que, s'agissant des relations entre cette société et M. Z... ou entre celle-là et l'entreprise BC services, il résulte tant des factures réglées par la société AZUR INDUSTRIE que du mode de comptabilisation de celles-ci, des déclarations faites à l'administration fiscale ou encore des explications fourmes lors du contrôle, que cette société, même en l'absence d'actes formels, a entendu présenter lesdites relations comme relevant d'un contrat verbal de sous-traitance ; que l'administration, en refusant de reconnaître cette qualification, quelque fondée qu'elle ait pu être par ailleurs à le faire, puis en écartant et requalifiant ces actes au motif qu'ils avaient pour but de déguiser une activité et en procédant aux redressements correspondants, a entendu restituer son véritable caractère à l'opération dont s'agit au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, elle a invoqué implicitement mais nécessairement, les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure d'abus de droit, que, ce faisant, et en raison même du caractère implicite de ce recours, elle n'a pas mis le contribuable à même de demander la saisine du comité pour la répression des abus de droit et l'a ainsi privé d'une garantie à laquelle il avait droit ; que, par suite, la procédure de redressement suivie est entachée d'irrégularité ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, comme il vient d'être dit, la société AZUR INDUSTRIE a présenté ses relations avec les entreprises X..., Z... et BC Services comme relevant de contrats de sous-traitance ; que l'administration, en écartant les factures correspondantes, pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était portée, n'a pas entendu écarter des factures de complaisance mais a refusé de reconnaître la qualification de contrat de sous-traitance aux relations qui avaient entraîné les paiements dont s'agit et les a requalifiées de contrats de louage de service au motif que ces actes, tels qu'ils avaient été présentés par le contribuable, avaient pour but de déguiser l'activité dont s'agit , que ce faisant, elle a entendu là aussi restituer son véritable caractère à ces opérations au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, elle a invoqué, là encore, implicitement mais nécessairement, la procédure d'abus de droit et a entaché le redressement de la même irrégularité que précédemment ;
Considérant, dès lors, que la société AZUR INDUSTRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pénalités susvisées afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1983 à 1987 infligées à la société AZUR INDUSTRIE.
Article 2 : Le jugement susvisé n° 92-4276/92-4277 en date du 29 avril 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3: La société AZUR INDUSTRIE est déchargée des impositions supplémentaires susvisées qui lui ont été réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1983 à 1987 et de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour les années 1984 à 1987.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AZUR INDUSTRIE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01667
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;96ma01667 ?
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