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20/11/2000 | FRANCE | N°00MA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 00MA00533


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2000, sous le n° 00MA00533, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire en date du 3 octobre 2000 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5275 et 98-5276 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. Hasane X..., et prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tenda

nt au sursis à exécution de cette décision ;
2°) de rejeter la demande...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mars 2000, sous le n° 00MA00533, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le mémoire complémentaire en date du 3 octobre 2000 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5275 et 98-5276 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. Hasane X..., et prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant au sursis à exécution de cette décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône qui refuse à M. X... le bénéfice de la régularisation prévue par la circulaire du 24 juin 1997 porte comme motif que "vous ne remplissez pas les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. En particulier, vous êtes dépourvu d'un visa de long séjour. Au surplus, votre situation ne correspond pas aux critères définis par la circulaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 24 Juin 1997, puisque vous ne pouvez pas justifier d'une ancienneté de séjour suffisante, ni faire état de ressources issues d'une activité régulière. Enfin, vous ne justifiez pas avoir vos attaches familiales à titre principal en France", qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait fondant sa décision d'écarter l'argumentation du requérant relative notamment à l'ancienneté de son séjour en France et compte tenu des éléments spécifiques dont faisait état sur ce point l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision préfectorale du 11 mai 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00533
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Marcovici
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;00ma00533 ?
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