Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000 sous le n° 00MA00361, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9902716 en date du 31 décembre 1999 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille rejetant son recours dirigé contre la décision du préfet de Vaucluse refusant de régulariser sa situation ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R. 149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée M. X... soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de produire la décision administrative attaquée ainsi qu'il avait été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif ; que, toutefois il ne produit à l'appui de cette allégation peu circonstanciée, aucun élément de nature à établir cette impossibilité ou les diligences qu'il aurait pu faire pour tenter de se procurer une copie de la décision attaquée ; que, par suite, ce moyen unique doit être écarté , que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.