La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2000 | FRANCE | N°00MA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 20 novembre 2000, 00MA00361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000 sous le n° 00MA00361, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9902716 en date du 31 décembre 1999 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille rejetant son recours dirigé contre la décision du préfet de Vaucluse refusant de régulariser sa situation ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 d

u 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2000 sous le n° 00MA00361, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9902716 en date du 31 décembre 1999 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille rejetant son recours dirigé contre la décision du préfet de Vaucluse refusant de régulariser sa situation ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R. 149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée M. X... soutient qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de produire la décision administrative attaquée ainsi qu'il avait été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif ; que, toutefois il ne produit à l'appui de cette allégation peu circonstanciée, aucun élément de nature à établir cette impossibilité ou les diligences qu'il aurait pu faire pour tenter de se procurer une copie de la décision attaquée ; que, par suite, ce moyen unique doit être écarté , que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00361
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-20;00ma00361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award