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24/10/2000 | FRANCE | N°99MA00210;99MA02014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 octobre 2000, 99MA00210 et 99MA02014


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1999 sous le n° 99MA00210, présentée pour M. Paul Y..., demeurant Mas Saint-Jean "Les Imberlines" à Maussane les Alpilles (13520), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-7627 en date du 7 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a : 1°) condamné l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la suspension illégale de l'exploitation de la porcherie

lui appartenant ; 2°) rejeté le surplus des conclusions de sa requête ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 1999 sous le n° 99MA00210, présentée pour M. Paul Y..., demeurant Mas Saint-Jean "Les Imberlines" à Maussane les Alpilles (13520), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-7627 en date du 7 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a : 1°) condamné l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de la suspension illégale de l'exploitation de la porcherie lui appartenant ; 2°) rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une provision de 3.000.000 F ainsi que la somme de 50.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une provision de 3.000.000 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1999 sous le n° 99MA02014, présentée pour M. Paul Y..., demeurant Mas Saint-Jean "Les Imberlines" à Maussane les Alpilles (13520), par Me X..., avocat,
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1612 en date du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a : 1°) limité à la somme de 950.000 F la condamnation prononcée contre l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de la suspension illégale de l'exploitation de la porcherie lui appartenant ; 2°) mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; 3°) condamné l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.087.589,68 F sous déduction de la somme de 250.000 F accordée à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 juillet 1997 ;
3°) de réserver ses droits en ce qui concerne le remboursement des intérêts et majorations de retard qui lui ont été imputés par un organisme bancaire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes n° 99MA00210 et 99MA02014 susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions de M. Y... dirigées contre le jugement n° 94-1612 en date du 29 juillet 1999 du Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que par un arrêté en date du 27 avril 1990, le préfet du département des Bouches-du-Rhône a suspendu l'exploitation de l'élevage porcin appartenant à M. Bernard Y... ; que, par jugement en date du 2 mars 1993, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté au motif que le préfet avait mis à la charge de M. Y... des obligations ne trouvant leur fondement ni dans la législation relative aux installations classées ni dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que par un jugement en date du 3 juillet 1997, devenu également définitif, le Tribunal administratif de Marseille a reconnu l'Etat responsable du préjudice subi par M. Y... du fait de la suspension illégale de son exploitation, accordé à l'intéressé une provision de 50.000 F et ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice subi par l'exploitant ; que par jugement du 7 juillet 1999, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. Y... une provision de 200.000 F en réparation du même préjudice ; qu'enfin, par jugement en date du 29 juillet 1999, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 950.000 F en réparation de son préjudice sous déduction des deux provisions précédemment accordées ; que M. Y... relève régulièrement appel des jugements en date du 7 juillet 1999 et du 29 juillet 1999 et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.153.309 F au titre du préjudice lié à la perte de revenus, la somme de 1.509.896,68 F au titre du préjudice lié aux charges financières imposées par la suspension de son exploitation, les sommes de 2.206.507 F et de 217.877 F au titre du préjudice tenant au coût de remise en état de son exploitation, ainsi que de réserver ses droits en ce qui concerne le remboursement des intérêts et majorations de retard qui lui ont été facturés par un organisme bancaire ;
En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de revenus :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M. Y... était constamment déficitaire au cours des quatre exercices qui ont précédé l'année au cours de laquelle elle a fait l'objet de la mesure de suspension illégale en date du 27 avril 1990 ; qu'en particulier les résultats d'exploitation des exercices 1988 et 1989 se sont soldés respectivement par une perte de 1.194.236 F et de 638.677 F ; que l'évaluation du requérant selon laquelle la perte de revenus qu'il a subie s'élèverait à la somme de 1.153.309 F repose sur de simples extrapolations construites à partir de l'hypothèse de la mise en place d'une exploitation à la rentabilité accrue ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les prétentions du requérant relatives à ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice lié aux charges constituées par des remboursements d'emprunts :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.509.309 F au titre de ce chef de préjudice ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette somme correspond, pour la période du 27 avril 1990 au 2 mars 1993, au total des échéances de remboursement d'emprunts contractés antérieurement à la mesure de suspension prononcée le 27 avril 1990 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la suspension irrégulière du fonctionnement de l'exploitation de M. Y... n'était pas établi ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... peut prétendre, le cas échéant, au remboursement des frais financiers supplémentaires occasionnés par l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de procéder, pendant la période de suspension de son exploitation, au remboursement des emprunts contractés avant le 27 avril 1990, il n'appartient pas à la Cour, en l'absence de conclusions chiffrées sur ce point, de réserver les droits du requérant, comme celui-ci le demande, en ce qui concerne le remboursement des intérêts et majorations de retard qui lui ont été facturés par un organisme bancaire ;
En ce qui concerne le préjudice lié au coût de la remise en état de l'exploitation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de la direction des services vétérinaires du département des Bouches-du-Rhône en date des 25 janvier et 26 février 1990 que l'élevage de M. Y... connaissait de nombreux problèmes sanitaires ; que des constats de pollution ont été effectués en mars 1987 par l'inspection des installations classées et en mai 1987 par les gardes-pêche fédéraux ; que l'exploitation de M. Y... a été touchée par une mortalité des animaux particulièrement élevée par rapport aux élevages comparables ; que d'ailleurs, à la date de la visite effectuée le 22 janvier 1990 par les services vétérinaires, ceux-ci ont relevé que la porcherie était vide de tout animal ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'exploitation de M. Y... se caractérisait par de mauvaises conditions sanitaires et rencontrait des difficultés importantes dès avant la mesure de suspension en date du 27 avril 1990 ; que si l'illégalité de cette mesure de suspension a été de nature à aggraver l'état des installations et justifie une indemnisation à ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en condamnant l'Etat à verser à M. Y... la somme de 900.000 F, le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juillet 1999 ;

Sur les conclusions de M. Y... dirigées contre le jugement n° 98-7627 en date du 7 janvier 1999 du Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que, par son jugement en date du 29 juillet 1999, confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif a statué au fond sur la demande d'indemnité de M. Y... ; que la requête de l'intéressé tendant à l'annulation du jugement en date du 7 janvier 1999, par lequel le même tribunal a limité à la somme de 200.000 F sa demande de provision, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de M. Y... contenues dans les requêtes n° 99MA00210 et n° 99MA02014 et tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... enregistrée sous le n° 99MA00210.
Article 2 : La requête de M. Y... enregistrée sous le n° 99MA02014 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées,
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.
Copie en sera adressée au préfet du département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00210;99MA02014
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-24;99ma00210 ?
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