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24/10/2000 | FRANCE | N°98MA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 octobre 2000, 98MA01203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1998 sous le n° 98MA01203, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE D'HYPERMARCHES, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Docks de France Y..., par Me A... de la SCP CHAVRIER et A..., avocats ;
La SOCIETE LYONNAISE D'HYPERMARCHES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société Docks de France Y... tendant à la condamnation de la commune de FRONTIGNAN à lui

verser la somme de 150.000 F en réparation du préjudice subi du fait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1998 sous le n° 98MA01203, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE D'HYPERMARCHES, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Docks de France Y..., par Me A... de la SCP CHAVRIER et A..., avocats ;
La SOCIETE LYONNAISE D'HYPERMARCHES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société Docks de France Y... tendant à la condamnation de la commune de FRONTIGNAN à lui verser la somme de 150.000 F en réparation du préjudice subi du fait de non-respect d'un engagement ;
2°) de condamner la commune de FRONTIGNAN à lui payer ladite somme de 150.000 F portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1996 ;
3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune de FRONTIGNAN ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que, par le jugement attaqué du 10 juin 1998, le tribunal administratif a rejeté la requête de la société Docks de France Y... tendant à obtenir la condamnation de la commune de FRONTIGNAN ; que la SOCIETE LYONNAISE D'HYPERMARCHES justifie aux termes du traité de scission conclu le 1er décembre 1997 et approuvé par les associés et actionnaires être venue aux droits de la société Docks de France Y... ; que le 30 décembre 1998 la SOCIETE LYONNAISE D'HYPERMARCHES a été dissoute et liquidée par fusion avec la société AUCHAN France ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE LYONNAISE D'HYPERMARCHES a ainsi qualité pour faire appel du jugement du 10 juin 1998 et la société AUCHAN qualité pour s'approprier, ainsi qu'elle le fait par mémoire enregistré le 2 septembre 1999, ses conclusions et moyens ; que l'avocat signataire de écritures, mandataire légal n'a pas à justifier d'un mandat spécial ; que le présent appel est donc recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que qu'il résulte de l'instruction que l'Association Sportive de Frontignan Athletic Club (ASFAC) était débitrice envers la société Docks de France Y... d'une somme de 331.494,24 F correspondant à des bons d'achats non réglés entre le 22 février 1994 et le 25 mars 1994 ; que dans le cadre de négociations engagées entre les parties privées sous l'égide de la municipalité de FRONTIGNAN, un protocole transactionnel avait été conclu limitant la dette de PASFAC à la somme de 250.000 F, dont 150.000 F était payable avant le 31 juillet 1994 et le solde de 100.000 F réglable en 6 annuités ; que par lettre du 29 décembre 1994 un adjoint au maire s'est engagé à verser directement à la société Docks de France Y... la somme de 25.000 F représentant la première des 6 annuités prévues au protocole transactionnel (l'ASFAC ayant versé la somme de 100.000 F le 5 septembre 1994), lequel faisait référence à l'engagement de la commune de prélever le montant de chaque annuité sur la subvention municipale annuelle versée à l'association ASFAC si celle-ci n'honorait pas les échéances ; que l'ASFAC a été mise en liquidation ; que la société Docks de France Y... n'a reçu aucun règlement de sa part ou de celle du liquidateur postérieurement au 5 septembre 1994 ; qu'indépendamment de la production de sa créance au passif de PASFAC, la société Docks de France Y... a saisi la commune de FRONTIGNAN d'une demande tendant au règlement de 150.000 F lui restant dus aux termes du protocole transactionnel susmentionné, à raison des engagements pris au nom de la ville par l'adjoint au maire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le conseil municipal de FRONTIGNAN n'a pris aucun engagement de reprendre les dettes de l'ASFAC ; que l'adjoint au maire signataire de la lettre du 29 décembre 1994 ne pouvait, par suite, valablement engager la commune envers la société Docks de France Y... ;
Considérant que si la société requérante soutient avoir été induite en erreur compte tenu de la qualité de son interlocuteur et entend ainsi rechercher la responsabilité de la commune à raison de la faute constituée par son refus d'honorer cet engagement, nonobstant l'irrégularité de celui-ci, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier adressé à la demanderesse par le président de l'ASFAC le 2 août 1994 que l'attention de la société créancière avait été attirée sur la nécessité d'obtenir un vote du conseil municipal pour valider l'engagement de la commune ;

Considérant, dans ces conditions, qu'en se fondant exclusivement sur les assurances données par l'adjoint délégué pour renoncer à poursuivre son débiteur l'ASFAC, sans s'assurer que le conseil municipal avait délibéré pour engager valablement la commune, fût-ce pour la seule première annuité de remboursement, la société requérante, qui ne recherche pas la responsabilité personnelle, détachable du service, dudit adjoint, a commis une imprudence de nature à exonérer totalement la commune de la responsabilité encourue sur le terrain de la faute à raison d'un engagement non tenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'examiner le montant du préjudice allégué par la société requérante, que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de FRONTIGNAN ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que la société appelante, partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de FRONTIGNAN tendant à l'application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la société AUCHAN venant aux droits de la SOCIETE LYONNAISE D'HYPERMARCHES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de FRONTIGNAN tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUCHAN venant aux droits de la SOCIETE LYONNAISE D'HYPERMARCHES, à la commune de FRONTIGNAN et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01203
Numéro NOR : CETATEXT000007576900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-24;98ma01203 ?
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