Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1998 sous le n° 98MA01029, présentée pour l'HOPITAL LOCAL D'AIGUILLES, représenté par son représentant local en exercice, dont le siège est à Aiguilles en Queyras (05470), par la S.C.P. GERBAUD-AOUDIANI-CANELLAS-CREBIER, avocats ;
L'HOPITAL LOCAL D'AIGUILLES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la requête de M. Y... tendant à ce qu'il soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de la rupture du contrat relatif au lavage du linge dans l'établissement, et à verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de déclarer que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande de M. Y... et de renvoyer l'affaire, au fond, devant un Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. Y... a saisi le Tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la rupture estimée abusive du contrat relatif au lavage du linge de l'HOPITAL LOCAL D'AIGUELLES dont il était titulaire ; que le jugement attaqué a rejeté lesdites conclusions ; que par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'HOPITAL LOCAL D'AIGUILLES est sans intérêt, et partant, sans qualité pour contester le jugement attaqué ; que, par ailleurs, les conclusions de l'appel incident de M. X... figurant dans un mémoire en défense, enregistré après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables, par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales de l'HOPITAL LOCAL D'AIGUILLES ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'HOPITAL LOCAL D'AIGUELLES et de M. Y..., présentées sur le fondement de cet article ; que celles-ci doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL LOCAL D'AIGUILLES est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL LOCAL D'AIGUILLES, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.