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24/10/2000 | FRANCE | N°98MA00572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 octobre 2000, 98MA00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1999 sous le n° 99MA00572, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1773/98-1774/98-1775/98-1776 en date du 15 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1998 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulon lui a retiré son agrément d'agent

de police municipale et, d'autre part, de la décision du maire de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1999 sous le n° 99MA00572, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1773/98-1774/98-1775/98-1776 en date du 15 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1998 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulon lui a retiré son agrément d'agent de police municipale et, d'autre part, de la décision du maire de la commune de TOULON, en date du 12 février 1998, prononçant sa radiation des cadres ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 15 février 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 23 janvier 1998 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulon a retiré à l'intéressé son agrément d'agent de police municipale et, d'autre part, de la décision du maire de la commune de TOULON, en date du 12 février 1998, prononçant sa radiation des cadres; que M. X... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République";
Considérant, en premier lieu, que l'agrément prévu par la disposition précitée, qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé présente, par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caractère d'un acte administratif ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître des litiges nés d'un refus ou d'un retrait d'agrément ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif se serait immiscé irrégulièrement dans une procédure pénale ou se serait fondé, dans l'instruction de la requête, sur des pièces liées à une procédure pénale que le procureur de la République n'était pas en droit de lui communiquer ;
Considérant, en second lieu, que l'appréciation portée par le commissaire du gouvernement sur les moyens présentés par les parties est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement soutenir que l'examen de son dossier par le commissaire du gouvernement du Tribunal administratif de Nice aurait été effectué de façon incomplète ou partiale ;
Sur la légalité de la décision en date du 23 janvier 1998 portant retrait d'agrément :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., les motifs du retrait d'agrément dont il a été l'objet ont été portés à sa connaissance, à la fois sur la convocation en date du 8 novembre 1997 à l'audience de cabinet que lui a accordée le procureur de la République et au cours de cette audience qui s'est tenue le 21 novembre suivant ; qu'il a été mis en mesure à cette occasion de présenter ses observations et de demander la communication de son dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le contenu d'une audience de cabinet soit retranscrit de façon complète au procès-verbal ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
Considérant, en premier lieu que, si M. X... soutient qu'il aurait été condamné par les juridictions répressives pour des faits qu'il n'a pas commis et que, par suite, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulon aurait prononcé le retrait de son agrément à raison d'agissements qui ne peuvent lui être reprochés, il ressort des constatations de fait de l'arrêt en date du 29 avril 1998 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, auxquelles s'attache l'autorité de la chose jugée, que M. X... a été convaincu d'avoir, au cours de la nuit du 21 au 22 septembre 1996, menacé un collègue avec son véhicule puis avec un pistolet à grenaille ; que l'intéressé a ensuite tenté de dissimuler cette arme en la confiant à un tiers et tenté de déguiser les circonstances de cette affaire devant les policiers qui l'interrogeaient ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... aurait été, comme il le prétend, l'objet d'agressions de la part de ses collègues pour des motifs d'ordre politique et syndical ou qu'il aurait été victime d'un complot orchestré par la municipalité de TOULON ; que le moyen tiré de ce que certains agents ou élus de la commune auraient commis des fautes graves sans être sanctionnés est inopérant ; que, par suite, le procureur de la République a pu, en tenant compte non seulement des faits ayant entraîné la condamnation pénale de M. X... mais du comportement général, peu adapté aux fonctions d'agent de la force publique, manifesté par celui-ci, constater, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, que l'intéressé ne présentait pas les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de la police municipale et procéder au retrait de son agrément ; que la circonstance que M. X... n'aurait jamais commis de faute antérieurement aux faits étant à l'origine du retrait d'agrément contesté et aurait toujours été bien noté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, une décision de retrait d'agrément a le caractère d'un acte administratif, indépendant de la procédure pénale susceptible d'être diligentée par ailleurs à l'encontre de l'agent ; que, par suite, les stipulations du premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant ; que si le deuxième alinéa du même article dispose que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie", cette stipulation n'a, ni pour objet, ni pour effet, d'interdire qu'une mesure administrative soit prise à l'égard de personnes faisant l'objet de poursuites pénales ;
Considérant, en troisième lieu que, du fait du caractère administratif de la mesure en cause, M. X... ne saurait non plus utilement soutenir qu'aucune interdiction professionnelle n'a été prononcée à son encontre par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'il aurait fait l'objet d'une double peine, ou que la décision du procureur de la République serait irrégulière pour avoir été prise avant toute décision au fond des juridictions répressives ou pour avoir pris en compte certains faits pour lesquels il a été ultérieurement relaxé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en cause ;

Sur la légalité de la décision en date du 12 février 1998 du maire de TOULON :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 février 1998, le maire de TOULON, tirant les conséquences de la décision du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la même ville, a radié des cadres M. X... ; que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux n'autorisent le reclassement d'un agent dans un autre emploi, cadre d'emplois ou corps, que lorsque l'intéressé a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite d'altération de son état physique et que ces règles ne prévoient le maintien en surnombre d'un fonctionnaire territorial que lorsque son emploi a été supprimé, après avis du comité technique paritaire, et que la collectivité qui l'emploie ne peut lui proposer un autre emploi correspondant à son grade ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes font obstacle à ce qu'un policier municipal continue à exercer ses fonctions après s'être vu retirer l'agrément dont il avait bénéficié et ne prévoient ni le reclassement de l'intéressé dans un autre emploi ou cadre d'emplois ni son maintien en surnombre ; qu'ainsi, un policier municipal privé de la possibilité d'exercer ses fonctions à la suite du retrait de l'agrément du procureur de la République ne peut qu'être licencié ;

Considérant qu'en radiant des cadres M. X..., le maire de TOULON s'est borné à tirer les conséquences du retrait d'agrément décidé par le procureur de la République ; que la radiation des cadres de M. X... qui n'a été prononcée, ni pour des motifs disciplinaires, ni en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, n'était pas soumise au respect de la procédure prévue en ces domaines par le statut de la fonction publique territoriale ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par la commune des garanties qui entourent ces procédures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de TOULON ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Toulon, à la commune de TOULON, au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00572
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code des communes L412-49


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-24;98ma00572 ?
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