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24/10/2000 | FRANCE | N°98MA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 octobre 2000, 98MA00313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 1998 sous le n° 98MA00313, présentée pour Mme Anne-Céline Z... épouse X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... épouse X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session de 1996 du BEP d'opticien-lunetier la déclarant ajournée à l'issue du 1er groupe d'épreuves, et de la décision en date du 6 mars 1997 de re

jet de son recours hiérarchique par le recteur de l'académie d'Aix-Mar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 1998 sous le n° 98MA00313, présentée pour Mme Anne-Céline Z... épouse X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... épouse X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session de 1996 du BEP d'opticien-lunetier la déclarant ajournée à l'issue du 1er groupe d'épreuves, et de la décision en date du 6 mars 1997 de rejet de son recours hiérarchique par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, ainsi que l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-198 du 17 mars 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme Z... épouse X... soutient qu'il appartenait au Tribunal administratif de demander la production de toutes les copies permettant d'établir que les candidats de l'académie de Paris avaient été notés suivant un barème différent pour l'épreuve de mathématiques de celui appliqué aux candidats de l'académie d'Aix-Marseille ; que le juge administratif dirige seul l'instruction et qu'il lui appartient d'apprécier souverainement, en fonction des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'inviter l'administration à communiquer les pièces qu'il juge utiles ; qu'au cas particulier le Tribunal administratif ne s'est fondé qu'à titre subsidiaire sur la circonstance que la requérante n'apportait pas d'élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 mars 1975 relatif au règlement général des brevets professionnels, l'examen est organisé soit dans le cadre académique, soit dans le cadre inter-académique, soit dans le cadre national et que l'article 6 du même décret prévoit que selon le cas, le jury est désigné par le recteur de l'académie ou par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le brevet professionnel d'opticien-lunetier auquel s'est présenté Mme Z... épouse X... était organisé dans un cadre inter académique regroupant les académies de Montpellier, Nice, Grenoble, Lyon et Aix-Marseille, et qu'un jury a été désigné dans ce cadre par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ; que par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'un barème différent aurait été appliqué par le jury inter académique du centre de Paris à l'épreuve de mathématiques et alors que le brevet professionnel est un examen qui permet d'apprécier si un candidat se situe à un certain niveau par rapport aux connaissances qui sont attendues de lui et non un concours qui entraîne comparaison de chaque candidat par rapport à l'ensemble des autres candidats, serait sans influence sur la légalité de la délibération du jury qui l'a déclarée ajournée à l'issue du premier groupe d'épreuves ; qu'en outre, les principes de correction retenus par le jury ne sont pas susceptibles d'être contestés devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... épouse X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00313
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY


Références :

Décret 75-198 du 17 mars 1975 art. 4, art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-24;98ma00313 ?
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