Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 29 janvier 1998 sous le n° 98MA00125, présentée pour M. Rémy X..., demeurant Centre de Montagne Le Brudou, Pont du Fossé à Saint-Jean Saint-Nicolas (05260), par la SCP GERBAUD-AOUDIANI-CANELLAS-CREBIER ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 95-1071 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : 1°) à la condamnation du département de la CHARENTE-MARITIME à lui payer une indemnité représentative des tâches pédagogiques accomplies entre le 1er juillet 1983 et le 1er novembre 1989 auprès du centre d'Arette-la Pierre-Saint-Martin, ainsi que la somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) à ce que soit ordonnée la régularisation de sa situation à l'égard des organismes sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 82-979 du 19 novembre 1982 ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 juillet 1969, relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat qui participent à l'encadrement des centres de vacances d'enfants et d'adolescents organisés par les départements et les communes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 23 juillet 1969, relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat qui participent à l'encadrement des centres de vacances d'enfants et d'adolescents organisés par les départements et les communes : "Les fonctionnaires et agents de l'Etat qui participent effectivement à l'encadrement des centres de vacances d'enfants et d'adolescents organisés par les départements ou par les communes en qualité de directeur, directeur adjoint ou moniteur sont rémunérés pour ces activités accessoires par des indemnités à la charge du budget de la collectivité locale dont dépend le centre de vacances, dans les limites fixées à l'article 2 du même arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation effective d'un agent de l'Etat à l'encadrement d'un centre de vacances d'enfants ou d'adolescents, organisé par une commune ou un département, revêt par définition pour cet agent le caractère d'une activité accessoire ; que la rémunération qu'elles prévoient est versée de droit aux agents concernés ; que la circonstance que l'agent de l'Etat assurerait, par ailleurs, de façon permanente, la direction du centre de vacances dépendant de la collectivité locale concernée, ne fait pas obstacle, en l'absence de disposition en ce sens de l'arrêté interministériel du 23 juillet 1969, au versement de la rémunération prévue par ce texte ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., qui, à aucun moment, n'a été mis à la disposition du département de la CHARENTE-MARITIME au sens de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, a participé de façon effective en sa qualité de "chargé d'école", du 1er juillet 1983 au 1er novembre 1989 et pendant les mois d'été, à l'encadrement du centre de vacances dépendant du département qui accueille des enfants et des adolescents à Arette-la-Pierre-Saint-Martin ; que la circonstance que l'intéressé a, conformément à l'article 4 du règlement général de ce centre, assuré de façon permanente la direction et la gestion du centre, est sans incidence sur son droit à bénéficier de la rémunération prévue par l'arrêté du 23 juillet 1969 ; que, par suite, en jugeant que la rémunération prévue par cet arrêté ne pouvait être attribuée à M. X... au motif que l'intéressé occupait à titre permanent l'emploi de directeur du centre et qu'il ne pouvait être réputé avoir exercé une activité accessoire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que le fait que M. X... ait bénéficié de l'indemnité prévue par le décret du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, est sans incidence sur les droits de l'intéressé au bénéfice de la rémunération prévue à l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1969 ; que la circonstance que M. X... a bénéficié de décharges d'enseignement et de divers avantages en nature dans l'exercice de ses fonctions de chargé d'école au centre d'Arette-la-Pierre-Saint-Martin n'est pas non plus de nature à priver l'intéressé de l'avantage en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la CHARENTE-MARITIME à lui verser ladite rémunération ;
Sur le montant des sommes dues à M. X... :
Considérant que M. X... doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses conclusions, le paiement de la somme de 70.518 F au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir sur le fondement de l'arrêté interministériel du 23 juillet 1969, cette somme étant assortie des intérêts de droit ;
Considérant que la somme de 70.518 F correspond, pour les sept années au cours desquelles le requérant a été amené à participer, pendant les mois d'été, à l'encadrement du centre de vacances, à un taux d'indemnité journalière multiplié par le nombre de jours travaillés ; que, ni le taux d'indemnité journalière, ni le nombre de jours travaillés, ne sont contestés par le département ; que, par suite, il y a lieu de condamner celui-ci à verser à M. X... la somme de 70.518 F avec intérêts de droit à compter du 21 mars 1990, date de la réception par les services du département, de la demande préalable de l'intéressé ;
Sur l'action récursoire du département contre l'Etat :
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en première instance par le département de la CHARENTE-MARITIME et de se prononcer ainsi sur le bien-fondé de l'action récursoire que celui-ci entend former à l'encontre de l'Etat ;
Considérant qu'à l'appui de son action, le département fait valoir que des informations inexactes quant aux droits de M. X... lui auraient été délivrées par le préfet de la Charente-Maritime et, en second lieu, qu'il appartenait à l'Etat de prendre l'initiative de la signature d'une convention entre M. X... et lui-même afin de clarifier la situation de l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que le département était tenu de verser à M. X... les sommes allouées par la présente décision, du seul fait de l'intervention de l'arrêté interministériel du 23 juillet 1969 et de l'exécution de son service par l'intéressé ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer avérée, que des informations inexactes quant aux droits de M. X... auraient été dispensées au département par les services de la préfecture de la Charente-Maritime, notamment en janvier 1989, ne saurait être regardée comme ayant été à l'origine de la dépense mise à la charge du département, ni comme ayant aggravé les obligations de celui-ci à l'égard de M. X... ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartenait au département, s'il s'y croyait fondé, de passer avec M. X..., dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, une convention fixant le montant des rémunérations de l'intéressé prises en charge par la collectivité locale ; que l'Etat n'a commis aucune faute en ne prenant pas l'initiative d'une telle convention ; qu'il suit de là, que l'action récursoire engagée par le département contre l'Etat ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article s'opposent à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au département de la CHARENTE-MARITIME la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner le département à payer à M. X... la somme de 6.000 F en application du même article :
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1997 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le département de la CHARENTE-MARITIME versera à M. X... la somme de 70.518 F (soixante-dix mille cent dix-huit francs) avec intérêts de droit à compter du 21 mars 1990.
Article 3 : Le département de la CHARENTE-MARITIME versera à M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions du département de la CHARENTE-MARITIME tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département de la CHARENTE-MARITIME, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'intérieur.